Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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d'un contrôle de la part d’une autorité indépendante, comme le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

2.3. Art. 8 Contenu du système de traitement

Le système de traitement contient:

a. les communications de la personne surveillée, y compris celles reçues;

b. les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic et à la facturation.

Plusieurs participants63 préconisent que l’art. 8, let. b, AP mentionne expressément les renseignements géographiques. CCPCS estime que les tentatives d’établissement de liaisons peuvent également s’avérer importantes et demande donc qu’il en soit question dans la loi. LU, SG, BL, NW et CAPS exigent que la let. b soit formulée plus clairement, notamment que soit spécifiée la différence entre les données permettant l’identification des usagers et les données relatives au trafic et à la facturation. NW, SG et CAPS souhaitent une formulation plus claire de l’art. 273 CPP, allant dans le même sens. BL émet le même souhait en ce qui concerne l'art. 16, let. e, AP.

Considérant que l’art. 7 AP constitue une disposition de principe suffisante, certains participants64 demandent que l’art. 8 AP, qui est superflu à leurs yeux, soit biffé. Cablecom estime que la let. a est inutile et que sa formulation est équivoque. Il ne voit pas pourquoi les communications reçues sont expressément mentionnées et non les communications émises. La let. b est impossible à appliquer à la correspondance par Internet.

2.4. Art. 9 Accès au système de traitement

1 Le service permet aux autorités ayant ordonné une surveillance et aux personnes désignées par celles-ci, dans les limites de l'autorisation qui leur est octroyée, d'accéder en ligne aux données recueillies lors de la surveillance considérée contenues dans le système de traitement.

2 L'autorité ayant ordonné une surveillance et les personnes désignées par celle-ci au sens de l'al. 1 ont accès en ligne aux données recueillies lors de la surveillance considérée aussi longtemps que l'autorité ayant ordonné cette surveillance est saisie du dossier, mais pendant une année au plus depuis la fin de la surveillance. L'autorité ayant ordonné une surveillance informe le service de son dessaisissement du dossier et de la fin de la surveillance; les art. 274, al. 5 et 275 CPP sont réservés. L'autorité ayant ordonné une surveillance et encore saisie du dossier peut demander au service la prolongation de l'accès aux données pour des périodes n'excédant pas une année. Le service informe cette autorité de l'échéance prochaine du délai d'accès en ligne aux données.

3 L'autorité ayant ordonné une surveillance qui est dessaisie du dossier informe le service, cas échéant, de l'autorité nouvellement saisie du dossier.

4 Le service permet à l'autorité nouvellement saisie du dossier qui lui en fait la demande et aux personnes désignées par celle-ci, dans les limites de l'autorisation qui leur est octroyée, d'accéder en ligne aux données recueillies lors de la surveillance considérée contenues dans le système de traitement. L'autorité nouvellement saisie du dossier et les personnes désignées par celle-ci ont accès en ligne à ces données aussi longtemps que l'autorité nouvellement saisie du dossier demeure en charge de celui-ci, mais pendant une année au plus depuis sa demande d'accès adressée au service. Pour le surplus, les al. 2 et 3 sont applicables par analogie.

5 Si, pour des raisons techniques, la consultation en ligne des données recueillies lors de la surveillance considérée n'est pas possible, ces données sont communiquées au moyen d'envois postaux de supports de données et de documents.

Neuf participants65 préconisent de mentionner expressément à l’al. 5 le fait que les données peuvent devoir être communiquées au moyen d’envois postaux de supports de données et de documents, dans certaines circonstances particulières ou pour des raisons techniques.

63 ZH, AG, TI, GL, TG, VS, JU, CCDJP, CCPCS.

64 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.

65 ZH, AG, GL, TG, VS, JU, CCDJP, CCPCS, CCC.