Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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De plus, afin de prévenir abus, extorsions et chantages, les parties à une procédure, en particulier la défense, ne doivent avoir accès aux données qu’en utilisant le raccordement du ministère public ou du juge d’instruction compétent. Il faut éviter, p. ex., au moyen du cryptage, que des personnes puissent consulter ces données sans y être autorisées. VD considère que l’accès en ligne peut être une solution envisageable à condition qu’elle garantisse aux parties et aux tribunaux le même accès aux données qu’aujourd’hui.

BE, NW, BL et SSDP souhaitent conserver l’ancien système. La réglementation proposée est compliquée, ne tient pas compte du risque de dysfonctionnement et est inutile. Aujourd’hui, il est possible de se dessaisir d’un dossier, de joindre des procédures ou d’en conduire séparément. Or le nouveau système ne tient pas compte de ces différentes possibilités. La réglementation proposée est, par ailleurs, parfois en contradiction avec le CPP, conformément auquel les parties doivent avoir accès aux originaux. Le fait que les parties puissent directement avoir accès au système du service appelle des réserves sous l’angle de la sécurité. Le nouveau système présente de gros inconvénients mais pas d’avantages notables. LU, SZ, SO, SG, SH et CAPS souhaitent, eux aussi, conserver l’ancien système et demandent que l’on examine s’il ne serait pas judicieux de limiter la conservation centralisée des données à Internet en raison de la quantité astronomique de données recueillies et de continuer à enregistrer et à envoyer, comme c’est le cas aujourd’hui, les surveillances téléphoniques sur des supports de données. LU se pose la question de savoir si ces données seront encore disponibles au cas où elles devraient être consultées ultérieurement, dans le cadre d’une révision du jugement pénal, le rapport explicatif ne le garantissant pas. ZG souhaite une simplification de la réglementation. BS, FSA et MS estiment que le système proposé porte atteinte aux droits des parties et qu’un mécanisme de surveillance visant à garantir que toutes les données pertinentes figurent dans le dossier, serait nécessaire.

PDC attire l’attention sur les risques d’abus existant dans le domaine d’Internet et souhaite qu’on garantisse le fait qu’on ne puisse consulter que les données ayant été recueillies lors de la surveillance.

Pour certains participants66, le renvoi à la loi sur la protection des données à l’art. 10, al. 2, AP intervient beaucoup trop tard. Les données doivent être protégées dès lors qu’elles ont été recueillies. En outre, l'al. 1 ne spécifie pas qui est habilité à octroyer l'autorisation. Par ailleurs, cet article ne prévoit aucun mécanisme visant à garantir la protection des données, ce qui est regrettable pour ces participants.

2.5. Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données

1 Le droit de consulter le dossier et le droit d'accès aux données de la personne concernée par les données recueillies dans le cadre d'une procédure pénale (art. 1, al. 1, let. a) sont régis par les art. 95, 97, 98, 99, al. 1, 101, al. 1, 102 et 279 CPP.

2 Le droit de consulter le dossier et le droit d'accès aux données de la personne concernée par les données recueillies lors de l'exécution d'une demande d'entraide (art. 1, al. 1, let. b) sont régis par la législation spéciale dans cette matière ainsi que soit par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), si l'autorité saisie de la demande d'entraide est une autorité de la Confédération, soit par le droit cantonal, si cette autorité est le ministère public d'un canton.

3 Le droit de consulter le dossier et le droit d'accès aux données de la personne concernée par les données recueillies lors de la recherche de personnes disparues (art. 1, al. 1, let. c) ou lors de la recherche de personnes condamnées (art. 1, al. 1, let. d) sont régis par le droit cantonal. L'article 29 est réservé.

4 La personne concernée par les données recueillies lors de la surveillance considérée fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge du dossier. S'il n'y a plus d'autorité en charge du dossier, elle doit les faire valoir au-

66 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.