Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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près de la dernière à l'avoir été ou de celle qui a succédé à celle-ci. La personne concernée ne peut faire valoir ses droits auprès du service.

Un grand nombre de participants67 rejette l’art. 10 au motif que le CPP contient suffisamment de dispositions visant à protéger les données personnelles. Le principe énoncé à l’al. 1 selon lequel le droit de consulter le dossier et le droit d’accès aux données sont régis par le CPP, est une évidence. Les articles du CPP auxquels renvoie l’al. 1 ne sont cependant pas pertinents dans le cadre de surveillances secrètes. BL, qui est de cet avis, demande donc une adaptation de cette disposition qui tienne compte de cette remarque. L’introduction à l’al. 2 d’une compétence suisse pour les demandes émanant de l’étranger n’a aucun sens. L’art. 279 CPP est tout à fait applicable par analogie aux recherches dans les cas d’urgence visées par l’al. 3. La référence au droit cantonal dans l’al. 3 n’a aucun sens selon les participants susmentionnés. SZ, au contraire, la trouve appropriée. L’al. 4 est considéré comme inutile.

De l’avis de FR, les tiers non impliqués dans la procédure doivent avoir le droit de consulter les données qui les concernent.

PPS déplore que le droit conféré par l’al. 4 ne profite à personne lorsque la surveillance est exécutée de manière discrète ou lorsqu’on a renoncé à la communication conformément à l’art. 279, al. 2, CPP.

2.6. Art. 11 Délai de conservation des données

1 Les données recueillies dans le cadre d'une procédure pénale (art. 1, al. 1, let. a) sont conservées dans le système de traitement jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action pénale. L'autorité en charge du dossier communique au service quel est ce délai.

2 Les données recueillies lors de l'exécution d'une demande d'entraide (art. 1, al. 1, let. b) sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus.

3 Les données recueillies lors de la recherche de personnes disparues (art. 1, al. 1, let. c) sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus.

4 Les données recueillies lors de la recherche de personnes condamnées à une peine privative de liberté (art. 1, al. 1, let. d) sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine. L'autorité en charge du dossier communique au service quel est ce délai. Les données recueillies lors de la recherche de personnes qui font l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 1, al. 1, let. d) sont conservées aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus.

5 La Confédération et chaque canton désignent une autorité que le service informe de l'échéance prochaine du délai de conservation des données considérées. Cette autorité transmet l'avis à l'autorité en charge du dossier ou, s'il n'y a plus d'autorité en charge du dossier, à la dernière à l'avoir été ou à celle qui a succédé à celle-ci. A l'expiration du délai de conservation des données considérées dans le système de traitement, l'autorité qui a reçu cet avis demande au service de lui transférer ces données. Une fois que ce transfert a été effectué ou en l'absence d'une telle demande, le service détruit les données considérées du système de traitement.

Plusieurs participants68 rejettent l’art. 11 AP en faisant valoir que la conservation du système actuel qu’ils revendiquent, rendrait obsolète la réglementation des délais de prescription et de conservation, qu’ils jugent compliquée. Ils préfèrent le système actuel, dans lequel le sort des données suit celui des autres pièces du dossier, à une réglementation spéciale. Cet article n’a de sens que dans la mesure où les données sont conservées au sein du service et non dans le dossier pénal, ce qui n’est pas judicieux. Le fait de faire dépendre les délais de conservation des données de la prescription de la poursuite pénale est confus et générera une charge administrative inutile. Le système d’annonce qui est proposé est trop compliqué ; l’ensemble de la procédure est trop complexe et coûteux. Les délais de conservation de-

67 LU, NW, BL, SG, GL, TG, VS, JU, CCDJP, CAPS, SSDP.

68 BE, SZ, NW, BL, SH, SG, AG, VD, CAPS.