Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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vraient être fixés d’après le CPP, car il n’est pas judicieux d’avoir plusieurs réglementations sur lesquelles s’appuyer. Pour CAPS, il suffirait, dans le cas où l’on déciderait de mettre en place le système proposé, d’ajouter une disposition prévoyant que l’autorité en charge du dossier s’assure, une fois le délai de conservation expiré, que les données conservées au sein du service soient détruites. AG voudrait que le délai de conservation des données soit le même dans tous les cas de figure (p. ex., 10 ou 15 ans).
ZG souhaite que l’on précise le libellé de l’al. 1 de manière à ce qu’il soit statué clairement qui doit communiquer au service le délai de prescription de l’action pénale.
PDC, PES, JDS et droitsfondamentaux.ch trouvent les délais de conservation prévus par l’art. 11 AP beaucoup trop longs. PDC demande donc que ces délais soient raccourcis. PES, JDS et droitsfondamentaux.ch exigent que les données soient transférées au plus tard au terme de la procédure pénale et ne soient conservées qu’en vue de permettre aux personnes concernées de les consulter. Dès lors que la procédure est close, rien ne s’oppose à ce que ces dernières consultent toutes les données les concernant. Voilà pourquoi il faut que tous les enregistrements leur soient automatiquement remis dans un format courant.
PPS préconise qu’à expiration du délai de conservation prévu par l’al. 1 les données soient détruites. Contrairement à ce qui est proposé, ce n’est pas le but poursuivi qui doit être déterminant pour la fixation de ce délai mais la prescription.
IT(19), ISSS, hp et COG demandent que soit spécifié à l’art. 11 quelle autorité décide, dans chaque cas, de la durée effective de la conservation des données. Ils souhaitent par ailleurs que les conditions de la destruction immédiate des données qui ne sont plus nécessaires à l’exécution de la surveillance et la procédure en la matière soient définies et qu’un contrôle visant à garantir la destruction effective des données soit prévu.
Huit participants69 proposent que l’al. 5 soit complété comme suit: « …du système de traitement et de tous les autres dispositifs de sauvegarde… ».
2.7. Art. 12 Sécurité
Le service est responsable de la sécurité du système de traitement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux mesures de protection techniques et organisationnelles, en particulier contre l'accès, la modification, la diffusion non autorisée et la destruction accidentelle ou non autorisée de données. Les personnes qui exécutent des surveillances en vertu de la présente loi sont tenues de se conformer aux instructions du service en matière de sécurité des données lors de la transmission des données résultant d’une surveillance.
IT(19) demande que l’art. 12 AP soit complété par des règles claires en ce qui concerne la nécessité de contrôler toutes les données résultant d’une surveillance et par des définitions précises des tâches à effectuer par le service.
SWICO, hp et COG se demandent quelles charges et obligations les dispositions relatives aux mesures de protection techniques et organisationnelles que le Conseil fédéral doit édicter engendreront pour les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services Internet, qui sont également visés par l’art. 12, et quel coût elles généreront. Ils souhaitent que ces charges et obligations n’entraînent aucun coût supplémentaire.
PPS propose que les dispositions relatives aux mesures de protection technique et organisa-
69 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.