Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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tionnelle ne s'appliquent pas seulement au service et aux personnes qui exécutent des surveillances, mais aussi aux autorités qui utilisent le système de traitement et aux services ayant été désignés par ces dernières.
2.8. Art. 13 Responsabilité
Les autorités ayant accès au système de traitement (art. 9) sont les maîtres du fichier pour ce qui concerne les données recueillies lors de surveillances relevant de leur compétence.
Quelques participants70 ont proposé la modification suivante : « Les autorités ayant ordonné des surveillances et ayant accès au système de traitement (art. 9) veillent à ce que le fichier soit utilisé conformément à la loi pour ce qui concerne les données recueillies lors de surveillances relevant de leur compétence ». Cablecom préconise, quant à lui, la précision suivante : « Les autorités ayant ordonné des surveillances sont les maîtres du fichier pour ce qui concerne les données recueillies lors de surveillances relevant de leur compétence ».
3. Tâches du service
3.1. Art. 14 Renseignements sur les raccordements de télécommunication
Le service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 20, al. 1 à 3 exclusivement aux autorités et aux fins suivantes lorsque celles-ci le demandent:
a. aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication, pour déterminer les raccordements et les personnes à surveiller;
b. à l’Office fédéral de la police et aux commandements des polices cantonales et municipales, pour exécuter des tâches de police;
c. aux autorités fédérales et cantonales compétentes, pour régler des affaires relevant du droit pénal administratif.
safe relève que, conformément à l’art. 14, al. 2 en relation avec l’al. 4, LSCPT, l’identité du titulaire d’un raccordement peut être divulguée dans le cadre d’une procédure simplifiée. Selon le rapport explicatif, cette disposition est reprise en substance à l’art. 14 AP en relation avec l’art. 20, al. 3, AP. La possibilité d’obtenir des renseignements en passant par une procédure simplifiée est offerte, conformément à l’art. 14, al. 2, let. b et c, LSCPT, non seulement aux autorités de police pour exécuter des tâches de police et aux autorités administratives pour régler des affaires relevant du droit pénal administratif mais aussi, conformément à l’art. 14, al. 2, let. b, aux autorités fédérales et cantonales, mais uniquement celles qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication (art. 6 LSCPT, autorités de poursuite pénale), dans le seul but de déterminer les raccordements et les personnes à surveiller. Selon safe, l’utilisation de ces données dans un but déterminé se trouve ainsi limitée aux surveillances ordonnées en vue de poursuivre les infractions prévues par l’art. 269, al. 2, let. a, CPP, ce que ne peut avoir souhaité le législateur. Toutes les autorités de poursuite pénale devraient pouvoir obtenir ces renseignements par voie simplifiée afin de poursuivre les infractions commises sur Internet, mais aussi et surtout de conserver des preuves de ces dernières. La divulgation de l’identité du titulaire d’un raccordement est indispensable pour prévenir efficacement la criminalité. Aussi safe demandet-il que l’art. 14, let. a, AP soit modifié comme suit : « les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale, pour poursuivre les infractions et prévenir la criminalité. »
70 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.