Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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« En cas de doute quant à l’existence d’une obligation d’exécuter une surveillance, il tranche par voie de décision en application des dispositions légales pertinentes ». La plupart d’entre eux posent la question de savoir si le service est habilité à prendre des décisions à l’encontre des fournisseurs de services de télécommunication car la notion de décision pré- suppose que celui qui prend la décision examine cette dernière sous l’angle juridique et la motive. Cablecom attire par ailleurs l’attention sur la contradiction existant avec l’art. 33 AP, qui statue que le service veille à ce que la législation relative à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication soit respectée.
3.2.2 let. b
Plusieurs fournisseurs74 de services de télécommunication proposent que la let. b soit complétée comme suit : « il donne, dans le cadre des dispositions légales pertinentes, des directives sur la mise en œuvre de la surveillance aux personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance en vertu de la présente loi, leur demande de prendre toute mesure utile à cette mise en œuvre et en contrôle l'exécution ».
3.2.3 let. c à e
Pas de remarques.
3.3. Art. 16 Tâches dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication
Dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication, les tâches du service sont en outre les suivantes:
a. il prend contact, dans les plus brefs délais, avec l'autorité qui a ordonné la surveillance et avec l'autorité habilitée à autoriser la surveillance s'il estime que celle-ci n'est techniquement pas possible à exécuter ou que son exécution est liée à des difficultés importantes;
b. il confie la surveillance à la personne exécutant des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi qui est préposée à la gestion du numéro d’appel ou à celle à laquelle l’exécution technique de la surveillance occasionne la moins grande charge, lorsque plusieurs personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi participent à l’exploitation du service de télécommunication à surveiller;
c. il reçoit les communications de la personne surveillée qui ont été déviées par les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi; il les enregistre et en permet la consultation à l’autorité qui a ordonné la surveillance;
d. il ordonne aux personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi de transmettre les communications de la personne surveillée directement au service de police désigné par l'autorité qui a ordonné la surveillance, si, pour des raisons techniques, il n'est pas en mesure de recevoir, d'enregistrer ou de transmettre ces communications à l'autorité qui a ordonné la surveillance;
e. il reçoit des personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic et à la facturation; il les enregistre et en permet la consultation à l’autorité qui a ordonné la surveillance;
f. il ordonne, à la demande de l'autorité qui a ordonné la surveillance, aux personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi de ne transmettre que certains types de données composant le flux de données considéré.