Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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De l’avis de plusieurs participants79, les données permettant l’identification des usagers ne doivent à l’avenir pas non plus transiter par le système de surveillance ISS80. La solution actuelle qui consiste, pour les fournisseurs de services de télécommunication, à mettre les données directement à la disposition des autorités chargées de les exploiter, ne pose, pour certains d’entre eux, qu’un problème : les données ne sont pas livrées dans un format standard. Ce problème peut toutefois être résolu simplement par le biais de directives techniques. BL souhaite, lui aussi, que les données soient livrées dans un format standard et exige qu’on explique dans la loi la différence – si tant est qu'il en existe une – entre les « données permettant l’identification des usagers » et les « données relatives au trafic et à la facturation ».

3.3.6 let. f

Plusieurs participants appartenant à la branche des télécommunications81 pensent que le filtrage des données composant le flux considéré doit incomber à l’autorité qui a ordonné la surveillance ou au service et préconisent donc la suppression de cette disposition (v. aussi infra, partie III, ch. 5.2.3, remarques concernant l’art. 21, al. 3, AP). Cablecom demande également la suppression de cette disposition au motif qu'un filtrage des données par les fournisseurs de services de télécommunication peut entraîner des failles dans la surveillance. Il se peut, en effet, que des données soient irrémédiablement perdues. Le filtrage doit être effectué par les autorités d’instruction qui s’occupent du cas en question.

3.4. Art. 17 Contrôle de qualité

1Le service prend les mesures de contrôle préventives et ultérieures relatives à la qualité des données livrées par les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi.

2 Le contrôle de qualité ne peut être effectué qu'avec l'accord préalable de l'autorité qui a ordonné la surveillance si le service doit pour ce faire avoir connaissance du contenu de ces données.

FSFP considère cette disposition comme très importante. Le contrôle de qualité doit être garanti et effectué régulièrement. Ce participant demande donc qu’en cas de non-respect des exigences posées, des sanctions claires soient prises, comme un retrait de la concession. KFG, par contre, ne voit pas bien le but de cette disposition. Un contrôle de qualité n’a de sens que si l’on peut passer au crible l’ensemble des données. Aussi la disposition doit-elle être précisée ou biffée.

3.5. Art. 18 (en relation avec l’art. 24) Certification

Art. 18: Le service octroie, contre paiement, aux fournisseurs de services de télécommunication un certificat attestant qu’ils sont en mesure d’exécuter une surveillance correctement. Le service fixe les modalités de la certification. Art. 24: Les fournisseurs de services de télécommunication qui n’ont pas de certification prennent à leur charge les frais liés à l'éventuelle nécessité de recourir au service ou à un tiers pour la bonne exécution d’une surveillance. Dans ce cas, ils doivent sans tarder entreprendre les démarches pour obtenir une certification, délivrée par le service, conformément à l'art. 18.

79 NW, AG, GL, GR, TG, JU, CCDJP.

80 Interception System Schweiz.

81 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon.