Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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Selon plusieurs participants84, cette disposition ne fait pas ressortir clairement qu’il faut s’assurer, dans le cadre de la surveillance de la correspondance par poste, que non seulement le fournisseur livre les envois postaux à l’autorité qui a ordonné la surveillance mais aussi qu’il les récupère dans les plus brefs délais une fois qu’ils ont été contrôlés par la police et qu’il les achemine vers leur destinataire. Ces participants demandent que la loi soit précisée dans ce sens.
La Poste Suisse souligne que l'enregistrement des données relatives au trafic des envois est lacunaire, raison pour laquelle il n’est pas possible de fournir rétroactivement des informations sur le contenu ou les données secondaires de tous les envois. Les envois déposés dans une boîte aux lettres ou dans un office de poste ainsi que tous les autres envois (lettres) non recommandés ne sont répertoriés dans aucun des systèmes de transport ou de traitement de la Poste Suisse, ce qui explique qu’aucune donnée secondaire relative à ces derniers ne peut être consultée ni communiquée rétroactivement. Il en va autrement pour les lettres et les colis envoyés en recommandé et les envois que l’on peut suivre grâce au « système Track & Trace » de la Poste Suisse. Cette dernière peut, en effet, fournir des renseignements à leur sujet dans la mesure de ce qui a été fait jusqu’à présent. Elle relève que la révision de la LSCPT ne crée aucune nouvelle possibilité ni obligation pour elle.
PES, JDS et droitsfondamentaux.ch trouvent absurde de parler de données secondaires dans le cadre de la surveillance de la correspondance par poste. Ils indiquent que le nombre de surveillances de la correspondance par poste a diminué plus vite que n’a augmenté le nombre de formes électroniques de communication et demandent qu’au lieu de multiplier par deux la durée de conservation des données, on supprime cette disposition et on mette fin à la pratique que cette dernière institue. JDS met en avant la quantité considérable de données qui s’accumulent et qui n’ont que peu d’importance pour la poursuite des infractions. Selon JDS et droitsfondamentaux.ch, on ne peut garantir l’exactitude des renseignements concernant l’expéditeur - si tant est qu’ils soient fournis -, à moins de demander une pièce d’identité à toute personne venant faire un dépôt dans un office de poste. Eu égard aux conséquences qu’aurait une application à la lettre, SIUG et Swiss Privacy Foundation trouvent également cette disposition insuffisante.
4.1.2 al. 2
Un grand nombre de participants85 se félicite expressément de l’allongement de six à douze mois du délai de conservation des données permettant l’identification des usagers. Parmi eux, onze86 demandent s’il ne serait pas possible d’allonger davantage ce délai dans la mesure où les données sont généralement conservées pendant dix ans par les fournisseurs. Pour SZ, l’allongement du délai de conservation des données n’est envisageable que si des mesures législatives visant à garantir la sécurité des données ainsi que la transparence de leur communication et à prévenir toute utilisation abusive sont prises.
L’allongement à douze mois du délai de conservation des données secondaires dans le domaine de la correspondance par poste ne pose aucun problème à la Poste Suisse.
Cablecom et SKS sont, quant à eux, contre l’allongement du délai de conservation des données. SKS fait valoir que la correspondance par poste ne cesse de diminuer au profit de la
84 ZH, LU, NW, GL, GR, TG, VS, JU, CCDJP, CAPS.
85 ZH, LU, NW, GL, GR, TG, VS, JU, SZ, UR, OW, FR, SO, AG, GE, CCDJP, CAPS.
86 ZH, LU, NW, GL, GR, TG, VS, JU, SZ, CCDJP, CAPS.