Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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correspondance électronique et que les données recueillies n’ont presque aucune utilité pratique pour la poursuite des infractions.
5. Obligations dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication
Plusieurs participants appartenant à la branche des télécommunications87 proposent que la section 5 soit rebaptisée comme suit : « Obligations des fournisseurs de services de télécommunication ». Ils justifient leur proposition par le fait que l’art. 20 AP relatif aux renseignements sur les raccordements de télécommunication ne fait nullement référence à une surveillance ou à une violation du secret des télécommunications.
Swisscom demande que trois catégories de prestations, à savoir renseignements sur les raccordements, surveillances en temps réel et conservation des données permettant l’identification des usagers, soient définies dans la section 5 et que des règles claires soient fixées pour chacune d’entre elles . De plus, les dispositions en question doivent être coordonnées avec le CPP. Ce dernier établit, en effet, clairement que seule la surveillance de certains raccordements, utilisés par des personnes suspectes, doit être autorisée. La recherche à tâtons d’éléments suspects est donc interdite. Cette coordination permettrait, selon Swisscom, d'éviter que des surveillances soient – comme c’était le cas jusqu’à présent – ordonnées alors qu’elles sont illicites d’après le nouveau CPP.
5.1. Art. 20 Renseignements sur les raccordements de télécommunication
1 Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi fournissent au service les données suivantes sur des raccordements déterminés:
a. le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et, si celle-ci est connue, la profession de l’usager;
b. les ressources d'adressage définies à l'art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications ;
c. les types de raccordements.
2 Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi doivent être en mesure de fournir durant au moins deux ans après l’ouverture d’une relation commerciale dans le domaine de la téléphonie mobile et d'Internet avec leurs clients n’ayant pas souscrit d’abonnement les renseignements relatifs à cette relation prévus à l'al. 1.
3 Si un acte punissable est commis par Internet, les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi doivent fournir au service toute indication permettant d’identifier son auteur.
4 Le Conseil fédéral règle la forme des demandes et leur conservation. Il peut autoriser l’accès aux répertoires existants et non accessibles au public aux autorités mentionnées à l’art. 14. Il peut également rendre ces données accessibles au service par une consultation en ligne. Il peut prévoir que la communication des données soit exécutée gratuitement et à n’importe quel moment.
IT(19), SWICO, hp et COG demandent la mise en place d’un organe externe qui surveillerait et contrôlerait le service à tout instant. SWICO, hp et COG estiment en effet que le fait de pouvoir accéder à toutes les données de communication, tel que le prévoit l’AP, et donc d’avoir la garantie de pouvoir identifier les usagers, donne aux autorités fédérales des possibilités de surveillance étendues.
5.1.1 al. 1
87 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.