Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 37Fedlex · Rapport sur les résultats

simple mesure fondée sur l’art. 14 LSCPT, ce qui permet aux services de police d’obtenir les données sans passer par l’autorisation d’un magistrat. Or, selon VD, l’AP ne permet pas d’admettre d’emblée le maintien de cette pratique. Il demande donc qu’il soit clairement précisé que l'accès à l’adresse IP comme au numéro de téléphone n’est pas subordonné à l’obtention d’une autorisation au sens de la loi mais peut avoir lieu, comme à l’heure actuelle, par la voie simplifiée.

let. c

Pas de remarques.

5.1.2 al. 2

BL estime que la réglementation relative à la durée de l’obligation de renseigner qui est prévue par l’AP n’est pas claire. Il ne voit, en particulier, pas pourquoi ce délai a été fixé à deux ans sans tenir compte du fait que la relation commerciale pouvait encore être active à ce moment-là. Un fournisseur de services de télécommunication doit être en mesure de fournir les renseignements prévus à l’al. 1 pour toute relation commerciale active. BL propose donc que cette disposition soit reformulée comme suit : « (…) pendant deux ans au maximum après fermeture de la relation commerciale ou désactivation du raccordement (…) ». Il y a en outre lieu de compléter l’art. 20, al. 2, AP en ajoutant que les fournisseurs de services de télécommunication doivent être en mesure, durant le délai prévu, de fournir une copie des pièces d’identité de leurs clients. VD demande par ailleurs que les cartes « wireless » à prépaiement soient explicitement mentionnées.

Huit participants96 proposent le nouveau libellé suivant : « Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi doivent être en mesure de fournir durant au moins deux ans après l’ouverture d’une relation commerciale dans le domaine de la téléphonie mobile avec leurs clients n’ayant pas souscrit d’abonnement et s’étant vu remettre les cartes les renseignements relatifs à cette relation prévus à l'al. 1 ». L’expression « et d’Internet » doit être biffée car il est impossible de soumettre, p. ex., l’utilisation de cartes « wireless » à prépaiement à un enregistrement obligatoire.

UNIZH demande que le délai de deux ans qui est proposé soit ramené à douze mois, soit le délai général de conservation prévu par l’art. 19, al. 2, AP et l’art. 23 AP, à défaut de quoi une procédure coûteuse sera nécessaire si l’on veut faire le tri entre des données ayant des délais de conservation différents.

5.1.3 al. 3

Pour SO, le fait que l’obligation de fournir au service toute indication permettant d’identifier l’auteur d’une infraction est étendu aux personnes visées par l'art. 2, al. 1, let. b, AP, permettra d’alléger considérablement le travail de la police.

UVS souhaite des précisions en ce qui concerne les renseignements sur les raccordements de télécommunication. Selon elle, les données que les fournisseurs de raccordements Wi-Fi publics doivent collecter et conserver ne sont pas définies de manière suffisamment claire.

96 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Cablecom.