Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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administrative occasionnée aux fournisseurs de service par les accès temporaires à Internet (utilisation des systèmes mis à la disposition de la clientèle par les hôtels, connexion via les cybercafés, etc.) est raisonnable.
En revanche, un grand nombre de participants113 proposent que l’on supprime ou, du moins, modifie cette disposition. VD, ISSS et PES estiment que l’obligation qu’elle statue est disproportionnée, notamment en ce qui concerne l’accès sans fil à Internet au moyen du« Wi-Fi » (points d’accès dans les gares, les écoles, les hôtels, etc.). Elle conduirait à la suppression des liaisons Internet qui sont aujourd’hui mises à la disposition du public. Ces participants demandent donc sinon la suppression, du moins une profonde adaptation de cette obligation qui serait unique en Europe. UDC dénonce la charge disproportionnée qu’engendrerait une telle obligation et demande, elle aussi, sa suppression. Pour leur part, UVS et privatim rejettent la disposition proposée notamment aux motifs qu’elle serait facile à éluder (« Proxies »; possibilité de masquer l’adresse IP, connexion au moyen d’une carte SIM de deuxième main) et qu’elle restreindrait de manière excessive la liberté personnelle de l’ensemble des utilisateurs d’Internet. Selon JDS et droitsfondamentaux.ch, la disposition en question est absurde et révélatrice de l’approche totalitaire qui a été suivie par les auteurs du projet. Ainsi, pour pouvoir téléphoner d’une cabine publique point n’est besoin d’établir préalablement son identité. La disposition proposée aurait, par exemple, pour effet d’obliger la personne qui prête son ordinateur ou son smart phone à une connaissance pour qu’elle surfe sur la toile à contacter préalablement son fournisseur de services pour lui permettre l’identification de cet utilisateur. Autre conséquence de cette disposition: les fournisseurs de services seraient contraints d’interdire à leurs clients d’utiliser des réseaux dont l’accès n’est pas protégé par un mot de passe. Par ailleurs, l’identification par le biais d’un téléphone portable, telle que proposée, serait exclue pour un certain nombre de personnes tout en état facile à éluder. RD estime aussi que cette disposition n’a aucun sens. A l’appui de cet avis, il rappelle également que les utilisateurs du téléphone n’ont pas besoin d’établir leur identité. Les participants sont relativement nombreux114 à relever que si un fournisseur de services de télécommunication est en mesure d’identifier ses abonnés (avec lesquels il est lié par contrat), il est, en revanche, dans l’incapacité d’identifier chacun des utilisateurs qui se connecte à Internet via un raccordement. Ces participants sont de l’avis qu’il faut biffer la disposition. Selon IT(19), il y a lieu de déterminer clairement le temps maximum qui peut être consacré à une identification et de rémunérer le travail correspondant. Cablecom, switch et switchplus plaident également en faveur d’une suppression ou d’une reformulation de la disposition, soulignant que l’identification de l’appareil utilisé ne peut être réalisée qu’une seule fois, au maximum. Toutefois, cette identification n’est possible que si tous les appareils interposés (routeur, points d’accès sans fils, etc.) sont placés sous la responsabilité et le contrôle technique de la personne chargée d’exécuter les mesures nécessaires à l’identification. L’identification par le biais d’un numéro de téléphone portable n’est pas viable: lorsque l’utilisateur se sert d’un téléphone portable étranger, il faut demander ses données à l’opérateur étranger qui, en l’occurrence, n’est pas soumis au droit suisse. PLR, CP et FSA se demandent si l’on s’est suffisamment interrogé sur la praticabilité et les conséquences de la réglementation prévue. KFG et PSP proposent ou bien de restreindre l’ampleur de l’obligation d’identification ou bien de supprimer la disposition. Selon EPFZ, UNISG et UNIZH, le législateur semble partir de l’idée que les écoles, les hôtels, etc. passent par un fournisseur d’accès traditionnel pour obtenir leur accès à Internet. Si les universités attribuent elles-mêmes leurs adresses IP, elles n’offrent pas leurs services au public. Elles sont donc des fournisseurs d’accès. Toutefois, elles ne sont pas des fournisseurs de services Internet au sens de l’art. 2, let. a, OSCPT et ne sont donc pas soumises à l’art. 22 AP. Selon les hautes écoles susmentionnées, le libellé de
113 VD, PES, UDC, PLR, ISSS, UVS,. Privatim, JDS, droitsfondamentaux.ch,RD, IT (19),Cablecom, switch et switch plus, CP, FSA, KFG, PPS, EPF, UNISG, UNIZH.
114 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, SWICO, hp, COG, IT(19).