Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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6.1. Art. 27 Recherche dans un cas d'urgence
1 En dehors d’une procédure pénale, l’autorité compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par télécommunication limitée à l’identification des usagers, aux données relatives au trafic et à la localisation pour retrouver une personne disparue. Elle peut si nécessaire consulter des données relatives à des tiers non impliqués.
2 Une personne est réputée disparue lorsque:
a. la police a constaté qu’il était impossible de la localiser, et que
b. des indices sérieux donnent lieu de penser que sa santé ou sa vie sont gravement menacées.
6.1.1 al. 1
Un nombre relativement important de participants122 propose une adjonction précisant que, dans des cas bien déterminés, l’autorité peut ordonner que l’on relève non seulement les données permettant l’identification des utilisateurs mais encore le contenu de conversations de manière à permettre de vérifier si la personne disparue a réellement utilisé le raccordement surveillé. Cette surveillance étant censée être soumise à autorisation, la protection de la personnalité des personnes concernées sera garantie dans une mesure appropriée. Pour sa part, VD plaide en faveur d’une procédure plus simple qui permette d’entamer la surveillance sans attendre l’autorisation du juge.
Plusieurs participants appartenant à la branche des télécommunications123 demandent que la surveillance soit limitée à la localisation des appels. Ils s’opposent à la consultation de données relatives à des tiers non impliqués. De surcroît, Cablecom part de l’idée que la disposition ne vaut que pour la téléphonie mobile car, dans l’état actuel des choses, il est impossible de localiser les appels passés via Internet.
FSA ne comprend pas les raisons pour lesquelles on se propose de biffer l’art. 8, al. 5 de l’actuelle LSCPT. Elle demande que cet al. soit repris à titre de complément.
De l’avis de SIMSA, les fournisseurs de services peuvent à peine apprécier les effets de cette disposition, notamment en ce qui concerne les données relatives à des tiers non impliqués. SZ souhaite que le texte précise lesquelles de ces données peuvent être consultées. KFG redoutant que de plus en plus de tiers non impliqués soient surveillés uniquement parce qu’ils font partie de l’environnement de la personne placée sous surveillance, demande la suppression de cette disposition.
6.1.2 al. 2
Pas de remarques.
6.2. Art. 28 Recherche de personnes condamnées
En dehors d'une procédure pénale, l’autorité compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté, sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, lorsque les autres mesures prises jusqu'alors à cet effet sont restées sans succès ou lorsque les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
122 ZH, LU, SZ, SH, SG, AG, GL, GR, TG, VS, JU, CCDJP, CCPCS, CAPS, SSDP.
123 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Cablecom.