Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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lé est trop étroit puisqu’il n’englobe pas le cas, pourtant important, dans lequel on ne recherche pas les raccordements d'une personne connue ou surveillée mais d'une personne inconnue qui est à l’origine d’un trafic de données déterminé sur Internet.

5.5. Art. 24 Certification

Les remarques concernant la certification sont consignées dans la partie III, ch. 3.5 ad art. 18 AP.

5.6. Art. 25 Information sur les technologies et services

A la demande du service, les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi l'informent en tout temps de manière détaillée sur la nature et les caractéristiques de toute technologie ou de tout service qu'elles ont mis ou vont mettre sur le marché.

Neuf participants121 estiment que les technologies et les services qui seront mis sur le marché relèvent du secret d’affaires. Il est donc exclu d’introduire dans la loi une norme obligeant les entreprises concernées à divulguer au service des informations sur ces innovations. Toutefois, de telles informations, lorsqu’elles émanent d’experts, doivent être indemnisées. ISSS souligne qu’outre le fait que cette disposition mettrait en péril le secret d’affaires et le secret de fabrication, les technologies en question sont en bonne partie aux mains d’entreprises étrangères. Cette disposition est donc de nature à causer de notables problèmes à l’économie suisse, puisqu’elle peut être à l’origine de mesures de rétorsion et aboutir à ce que les titulaires des droits sur ces technologies, par crainte de leur divulgation, n’utilisent plus en Suisse leurs techniques et procédés les plus récents, ce qui rendrait un mauvais service à la société de l’information propre à la Suisse. Cela étant, ISSS demande que l’on entreprenne les démarches en vue de conclure un accord international.

De surcroît, SIMSA souligne le risque que cette disposition présente pour la protection de l’innovation. IT(19), SWICO, hp et COG demandent que l’art. 25 soit complété par une disposition exemptant les fournisseurs de services de l’obligation de divulguer des secrets d’affaires et des secrets professionnels.

switch et switchplus demandent que l’on précise si les personnes visées à l’art. 2, al. 2, AP sont aussi soumises à l’obligation d’informer. Ils estiment que cette obligation induit des frais de formation des agents de la Confédération concernés, frais qui doivent être dûment compensés.

5.7. Art. 26 Exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques et personnes visées à l’art. 2, al. 1, n’exerçant pas leur activité dans le domaine de la correspondance par télécommunication à titre professionnel

Les remarques concernant l’obligation de surveillance à laquelle sont soumises les personnes précitées sont consignées dans la partie III, ch. 1.2.3 ad art. 2, al. 2, AP.

6. Surveillance en dehors d’une procédure pénale

121 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, ISSS, Cablecom.