Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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avantage non négligeable pour l’activité des ONG105 (par exemple, le CICR ou Amnesty International).
5.2.3 al. 3
Onze participants106 estiment qu’il est techniquement impossible de trier des données bien déterminées dans le flux des informations à transmettre. Ils préconisent donc la suppression de la disposition correspondante (v. aussi supra, partie III. ch. 3.3.6, remarques concernant l’art. 16, let. f, AP). UNIZH met, pour le moins, en doute la faisabilité technique d’un tel tri. Quelques participants107 exigent que le filtrage du flot de données incombe au service.
privatim, estimant que le libellé de la disposition est trop large, propose la formulation restrictive suivante: …. « tout le flux de données découlant de l’ordre de surveillance ». A défaut de cette formulation, on porterait - de l’avis de ce participant - atteinte non seulement au principe de précision, mais encore à ceux de la finalité et de la proportionnalité.
CP relève que la sélection de données déterminées oblige à consulter des données hautement sensibles et recèle un risque de perte de données. A son sens, il faut donc remanier la disposition en cause. SIMSA estime que l’expression « flux de données » ne permet pas de limiter l’ampleur de la surveillance et, partant, porte atteinte au principe selon lequel on doit utiliser les données personnelles de manière confidentielle. Seules les données relevant des communications personnelles de la personne surveillée sont pertinentes du point de vue de la surveillance. IT(19), SWICO, hp et COG comparent la surveillance de tout le flux de données à une perquisition. Une telle mesure de surveillance ne peut être appliquée qu’avec l’autorisation du juge, qui doit être préalablement produite au fournisseur de services de télécommunication et aux fournisseurs de services Internet. Ces participants demandent, en outre, que le travail occasionné par le tri des données soit rétribué.
ISSS met en garde contre le développement de systèmes de filtrage et de tri, estimant qu’ils peuvent aussi, malheureusement, avoir pour effet de faciliter aux tiers non autorisés la recherche de fichiers et de flux de données, ce qui fait baisser le niveau de la sécurité de l’information dans notre pays. Aussi, ce participant préconise-t-il que des programmes d’analyse et de filtrage ne soient exécutés que dans des cas qualifiés, en vertu d’une ordonnance du juge.
5.2.4 al. 4
On trouvera dans la partie III, chiffre 11.1.2 ad art. 270bis CPP des remarques générales concernant les fins nouvelles auxquelles il est prévu de recourir à des programmes informatiques. Quant aux observations formulées à propos du concours, au sens large, que se doivent de prêter les personnes qui exécutent des surveillances, elles peuvent être récapitulées comme suit :
Plusieurs participants108 déplorent que le libellé ne fasse pas ressortir clairement qui est compétent pour mettre au point, acquérir et utiliser de tels programmes. Cela étant, privatim, SIMSA et ISSS demandent que la notion de « concours nécessaire » soit précisée.
D’autres participants109 estiment que l’utilisation de tels programmes ne doit pas être déléguée à des entreprises du secteur privé mais demeurer de la compétence exclusive de
105 Organisations non gouvernementales.
106 UDC, GPS, SKS, asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Cablecom.
107 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Cablecom.
108 ZH, BL, ZG, LU, SP, privatim, ISSS.