Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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Invoquant la ratification de la convention sur la cybercriminalité98, quelques participants99 critiquent le fait que cet alinéa soit formulé de manière potestative. Ils demandent que l’obligation de communiquer des données gratuitement et à tout moment soit inscrite dans la loi. SZ, NW, SG et CAPS souhaitent que les autorités de poursuite pénale puissent consulter les données en ligne. Selon les fournisseurs, il faut aujourd’hui parfois attendre plusieurs heures avant de savoir à qui appartient un numéro de téléphone, ce qui, lors de recherches dans des cas d’urgence ou en cas d’infraction grave, n’est pas tolérable. Les fournisseurs refusent de mettre en ligne ces données car ils craignent que leurs concurrents ne s’en servent ; mais ce problème est techniquement facile à résoudre.
Des participants appartenant à la branche des télécommunications100 déplorent qu’on en demande toujours plus aux fournisseurs de services de télécommunication. Aussi exigent-ils que la dernière phrase de l’al. 4 soit biffée.
Pour Cablecom, la notion de « consultation en ligne » qui est utilisée à l’al. 4 n’est pas très claire.
UNISG et UNIZH estiment que la possibilité qui est offerte aux autorités d’accéder aux répertoires existants et non accessibles au public, est problématique.
switch et switchplus veulent que l’accès aux répertoires prévu par cette disposition se limite expressément à ceux qui concernent des raccordements de télécommunication.
5.2. Art. 21 Obligations lors de l’exécution de surveillances
1 Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi doivent fournir au service, lorsque celui-ci le demande, les communications de la personne surveillée ainsi que les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic et à la facturation. L'art. 16, let. d est réservé. Ils sont également tenus de fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance.
2 Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi transmettent dans les meilleurs délais les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic et à la facturation et, si possible en temps réel, les communications de la personne surveillée. Elles suppriment les chiffrements qu’elles ont opérés.
3 Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi transmettent au service tout le flux de données concernant la personne surveillée. A la demande du service, elles sont tenues de ne lui transmettre que le type ou les types de données désignés composant le flux de données considéré.
4 Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi prêtent au service le concours nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure de surveillance impliquant de devoir re-
bis courir à des programmes informatiques dans le but de permettre l'interception et la lecture des données (art. 270
bis de la procédure pénale militaire).
CPP et art. 70a
5 Toutes les personnes exécutant des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi qui participent à l’exploitation du service de télécommunication à surveiller sont tenues de fournir les données en leur possession à celle parmi celles-ci chargée de la surveillance.