Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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différents types de surveillance, les données qui doivent être conservées et les notions utilisées souffrent d’une absence de définitions claires. ISSS s’oppose également à la disposition proposée. Elle préconise, toutefois, qu’à la rigueur, le texte de la loi soit modifié de telle sorte que le service puisse, dans le cas d’espèce, enjoindre à un fournisseur de services de conserver les données servant à l’identification, plus longtemps mais au maximum douze mois.

BL, PS, 3D4X et privatim exigent une réglementation nouvelle qui réponde aux critères établis par la Cour constitutionnelle allemande dans le cadre de l’arrêt concernant la conservation des données secondaires120. 3D4X se demande comment une petite entreprise du secteur IT fait pour se payer des instruments de surveillance alors qu’elle ne bénéficie d’aucune indemnité. Dans le même ordre d’idées, les entreprises regroupées sous le vocable IT(19) relèvent que l’allongement du délai de conservation induira une augmentation des coûts pour les personnes tenues d’assurer cette conservation.

Cablecom soulève une question: comment les fournisseurs de services Internet entendent-ils procéder pour assurer la conservation des données lorsqu’ils n’en ont aucune parce que les appareils échappent à leur influence ?

UVS estime qu’il ne ressort pas clairement de la disposition quelles données les fournisseurs de raccordements Wi-Fi publics doivent collecter et conserver.

Se référant au libellé de la disposition, EPFZ, UNISG und UNIZH relèvent qu’à leur sens l’obligation de conserver les données ne vaut pas pour les exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques.

FSA déplore que l’allongement du délai de conservation n’ait pas été motivé.

switch et switchplus souhaitent que l’on précise le libellé de l’article 23 AP de manière à ce qu’il soit statué clairement que les personnes visées à l’art. 2, al. 2, AP sont aussi tenues de conserver les données relatives au trafic.

safe préconise que l’on intègre également dans la disposition la recherche de personnes inconnues qui sont à l’origine d’un trafic de données sur Internet. Il estime en effet que le libel-

120 BVerfG, 1 BvR 256/08 du 2.3.2010, al.-n. (1 - 345); extraits essentiels des considérants: le fait que les fournisseurs privés de services conservent pendant six mois des données, par mesure de pré- caution et en l’absence de circonstances particulières - ainsi que le prévoit la Directive 2006/24/EG du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 (JO L 105 du 13 avril 2006, p. 54, ci-après « Directive 2006/24/CE ») - n’est pas purement et simplement incompatible avec l’art.

10 de la Loi fondamentale. Le respect du principe de la proportionnalité exige que le législateur, lorsqu’il règle une telle conservation des données, tienne équitablement compte des atteintes aux droits fondamentaux dont elle est la cause. Selon les considérants de l’arrêt, il y a lieu d’adopter des normes suffisamment exigeantes et précises qui règlent la sécurité des données, leur utilisation, leur transparence, sans oublier les voies de droit. (…) La recherche de données et leur utilisation directe ne sont conformes au principe de la proportionnalité que si elles servent à l’exécution de tâches éminemment importantes en matière de protection des biens juridiques. Pour que cette condition soit remplie dans le domaine des poursuites pénales, il faut qu’il existe des soupçons étayés par des faits précis qu’une grave infraction a été commise. (…) Une utilisation exclusivement indirecte des données par les fournisseurs de services de télécommunication dans le but de fournir des renseignements sur les titulaires d’adresses IP est admissible qu’il existe ou non une liste limitative d’infractions ou de biens juridiques protégés et qu’il s’agisse ou non d’écarter des dangers ou d’assumer des tâches de renseignement. En revanche, dans le cadre de la poursuite d’inobservations de prescriptions d’ordre, la fourniture de tels renseignements ne peut être autorisée que dans des cas expressément définis par la loi (…) (trad.).