Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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8.1.3 al. 3 et 4
Pas de remarques.
8.2. Art. 32 Juridiction
La poursuite et le jugement des infractions au sens de l’art. 31 incombent aux cantons.
CCPCS se félicite expressément de ce que la compétence juridictionnelle soit attribuée aux cantons, ce qui est conforme au principe selon lequel la poursuite et le jugement des infractions pénales ressortissent à ces derniers.
S’agissant de la compétence rationae loci, quelques participants141 souhaitent que celle-ci soit établie au lieu où le fournisseur de services défaillant offre sa prestation. S’il le fait dans plusieurs cantons, il y a lieu de désigner une juridiction fédérale.
BL et CAPS ne voient pas pourquoi la juridiction serait cantonale. Ils proposent que la poursuite et le jugement des infractions en cause ressortissent de manière générale à une juridiction fédérale. BL fait remarquer que l’art. 31 AP vise à réprimer des contraventions dans des domaines relevant de la compétence du service et donc, par principe, de la Confédération. A cela s’ajoute qu’en règle générale les manquements des fournisseurs de services, qui sont visés par cette disposition, touchent plusieurs cantons. Selon CAPS, le recours contre les décisions du service est recevable selon les règles de la procédure fédérale, de sorte que les dispositions du droit pénal administratif devraient être applicables également aux procédures pénales.
9. Surveillance et voies de droit
9.1. Art. 33 Surveillance
1 Le service veille à ce que la législation relative à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication soit respectée.
2 S’il constate une violation du droit, il peut, par analogie, prendre les mesures prévues à l’art. 58, al. 2, let. a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications. Il peut ordonner des mesures provisionnelles.
De l’avis de plusieurs participants142, la formule « Le service veille à ce que la législation (…) soit respectée », utilisée à l’al. 1, est en contradiction avec l’art. 15, let. a, AP selon lequel le service n’a précisément pas la compétence de vérifier si un ordre de surveillance est conforme au droit. Aussi, l’art. 33 AP doit-il être interprété en ce sens que le service n’a pas à assurer, de manière générale, le respect du droit en cause et qu’il lui incombe seulement de garantir que les fournisseurs de services de télécommunication se conforment à la loi. Le libellé de l’al. 2 incite d’ailleurs à cette interprétation. En d’autres termes, le service devrait assumer le rôle qui incombe à l’administration interposée entre l’autorité qui ordonne la surveillance et le fournisseur de services, et appliquer la loi. En outre, il doit pouvoir trancher dans les cas litigieux, ce qu’il n’a pas la compétence de faire aujourd’hui. Toutefois, il ne se reconnaît pas dans ce rôle. En effet, plus le temps passe et plus il agit comme s’il était une autorité de surveillance. Il se borne à émettre des directives techniques et à édicter les prescriptions d’ordre organisationnel et administratif qu’il lui incombe d’établir à titre de pures dispositions d’exécution. Il ne règlerait donc pas la forme sous laquelle les fournisseurs de services doivent présenter certaines données mais édicterait de plus en plus de prescriptions
141 ZH, LU, SG, GL, GR, TG, VS, JU, CCDJP.
142 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable, SWICO, hp, COG.