Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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Dans ce contexte, plusieurs participants135 soulignent que les obligations incombant aux personnes qui exécutent des surveillances ne sont pas réglées de manière précise. Dans ces conditions, il est délicat d’adopter la disposition pénale proposée, estime PLR. SIMSA est de l’avis qu’il manque à celle-ci des éléments constitutifs univoques permettant de justifier une sanction pénale. Aux yeux de quelques participants136, la norme non seulement viole le principe de précision, mais encore elle présume qu’en vertu de l’art. 15, let. a, AP le service doit donner lui-même des injonctions (directives et décisions) supplémentaires même s’il ne peut être lui-même à l’origine de l’ordre de surveillance.

Enfin, Orange et Colt estiment qu’il n’est pas approprié que les personnes physiques soient aussi soumises à cette disposition. Ces deux participants proposent donc de restreindre le champ d’application personnel de la LSCPT et, partant, de ses dispositions pénales, aux personnes morales.

8.1.1 al. 1

Plusieurs participants137 plaident en faveur d’une norme plus sévère. OW émet des doutes quant à savoir si la norme proposée aura l’efficacité visée. NW et CAPS estiment que le fait que l’avant-projet érige les infractions en contraventions est inadapté et n’a pas d’effet dissuasif si l’on prend en compte le rapport existant entre les bénéfices réalisés dans le domaine des télécommunications et les coûts occasionnés par les surveillances. En effet, dans certains cas, l’amende maximale prévue (100’000 francs) pour réprimer la violation d’obligations est plus que contrebalancée par les économies réalisées grâce à cette infraction. Ce constat incite quelques participants138 à demander que l’on augmente le montant maximum de l’amende, une majorité d’entre eux139 proposant même de le porter à 1 million de francs.

let. a

Huit participants140 estiment que, sous l’angle du principe de précision statué à l’art. 1 CP, la formulation «(…) quiconque, intentionnellement, ne donne pas suite aux injonctions du service » appelle des réserves du point de vue des valeurs qui fondent l’Etat de droit.

let. b

VD, BL et AG souhaitent que l’applicabilité de la disposition soit étendue aux infractions à l’art. 20 AP; AG plaide pour qu’elle le soit en outre aux infractions à l’art. 22 AP.

8.1.2 al. 2

UNIZH estime que la punissabilité de la tentative et de la complicité n’est pas conforme à notre système pénal puisqu’en l’occurrence il s’agit de contraventions et non de délits ou de crimes.

135 PLR, SIMSA, asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.

136 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.

137 ZH, LU, AG, GL, GR, TG, VS, JU, NW, CCDJP, CAPS.

138 ZH, AG, LU, GL, GR, TG, VS, JU, CCDJP.

139 AG, LU, GL, GR, TG, VS, JU, CCDJP.

140 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.