Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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régies selon l’ancien droit durant une période transitoire de six mois »

Selon MS, la disposition va à l’encontre du principe de précision voulant que le citoyen soit informé des conséquences qu’aura pour lui tel ou tel comportement. Aussi, estime ce participant, la nouvelle LSCPT ne doit-elle valoir que pour les surveillances ordonnées à compter de son entrée en vigueur.

D’autres participants149 soupçonnent une inadvertance. A leurs yeux, telle qu’elle est formulée, cette disposition signifie indubitablement que les surveillances en cours qui ont été ordonnées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par les dispositions de celleci, à compter de son entrée en vigueur. Se référant au rapport explicatif, ils estiment cependant que cette disposition est superflue.

10.4. Art. 38 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Pas de remarques.

11. Abrogation et modification du droit en vigueur (annexe ; art. 36 AP)

11.1. Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)150

11.1.1 Art. 269, al. 2, let. a Conditions

2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

bis

a. CP19: art. 111 à 113; 115; 118, ch. 2, 122; 127, 129; 135; 138 à 140; 143; 144, al. 3; 144 , ch. 1, al. 2, et ch. 2, al. 2; 146 à 148; 156; 157, ch. 2; 158, ch. 1, al. 2, et ch. 3; 160; 161; 163, ch. 1; 180; 181 à 185; 187; 188, ch. 1; 189 à 191; 192, al. 1; 195; 197; 220; 221, al. 1 et 2; 223, ch. 1; 224, al. 1; 226; 227, ch.bis

1, al. 1; 228, ch. 1, al. 1 à 4; 230 ; 231, ch. 1; 232, ch. 1; 233, ch. 1; 234, al. 1; 237, ch. 1; 238, al. 1;bis quinquies bis

240, al. 1; 242; 244; 251, ch. 1; 258; 259, al. 1; 260 bisà 260 ; 261 ; 264 à 267; 271; 272, ch. 2;ter 273; 274, ch. 1, al. 2; 285; 301; 303, ch. 1; 305; 305quater septies , ch. 2; 310; 312; 314; 317, ch.1; 319; 322 ; 322 ; 322 ;

Douze participants151 se félicitent expressément de l’adjonction de l’art. 220 CP (enlèvement de mineur) à la liste des infractions.

Pour l’USS, l’AP va au-delà de l’objectif fixé. Ainsi, la liste des infractions est pléthorique. A l’évidence, il ne se justifie pas que la Confédération puisse mettre en place des « Government Software » (souvent aussi appelés « chevaux de Troie ») lors d’infractions telles qu’un dommage à la propriété lorsqu’il est de grande ampleur ou encore une entrave au service des chemins de fer.

SIUG et Swiss Privacy Foundation relèvent qu’à l’heure actuelle déjà la liste exhaustive des infractions n’est pas applicable lorsque l’une des infractions visées a été commise via Internet. En pareil cas, les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication doivent, en vertu de l’art. 20, al. 3, AP, fournir au service toute indication permettant d’identifier l’auteur. Ces deux participants demandent que l’on s’interroge de manière critique sur l’opportunité d’étendre cette disposition à des infractions susceptibles de

149 GL, GR, TG, VS, JU, CCDJP, CAPS.

150 RO 2010 1881; en vigueur depuis le 1.1.2011.

151 LU, ZH, OW, NW, GL, GR, TG, VS, JU, CCPCS, CCDJP, CAPS.