Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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qui définissent ce que l’on attend d’eux en général. Les participants en question déplorent, en outre, que le service fasse parfois preuve d’un zèle excessif en allant jusqu’à exiger, par mesure de précaution, la fourniture de prestations qui vont au-delà de ce que demandent les autorités chargées des enquêtes. La tendance prise par le service à devenir de plus en plus autonome sans qu’aucun moyen de droit ni aucune autorité de surveillance permette de contrôler son activité, ne laisse pas d’inquiéter certains participants. Ceux qui s’expriment à propos de l’art. 33 AP, relevant que, dans l’ensemble, l’avant-projet est abstrus, donc pas satisfaisant, arrivent à la conclusion qu’il faut revoir complètement l’art. 33 puisque le service lui-même ne se considère pas comme un gardien du droit mais plutôt comme un organe qui s’efforce d’assurer autant de surveillances que possible. Or ce rôle n’est pas compatible avec la fonction d’autorité de surveillance.
Cablecom critique le libellé choisi qui soumettrait l’activité du service à la propre surveillance de celui-ci. Elle propose de désigner l’Office fédéral de la communication (OFCOM) en qualité d’autorité de surveillance.
Rappelant l’affaire des fiches, KFG veux avoir la certitude que l’activité du service soit soumise à un contrôle. Dans cet esprit, il propose l’instauration d’un organe de contrôle qui vérifie à intervalles réguliers les dépenses du service de même que la proportionnalité et la légalité des mesures ordonnées.
9.2. Art. 34 Voies de droit
1 Les décisions du service sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Le recourant n'est pas habilité à recourir contre une décision du service lui enjoignant d'exécuter une surveillance en invoquant l'illégalité de l'ordre de surveillance sur lequel cette décision se fonde. Il peut en revanche faire valoir contre les décisions du service des questions d'ordre technique ou organisationnel liées à l'exécution de la mesure de surveillance ordonnée.
9.2.1 al. 1
Pas de remarques.
9.2.2 al. 2
Neuf participants143 soulignent que la disposition proposée répond à un besoin d’ordre pratique. Pour CAPS, le fait d’exclure de manière générale le contrôle de légalité va, cependant, trop loin. Les fournisseurs de services de télécommunication devraient avoir la possibilité d’invoquer que les mesures ordonnées sont illégales puisque l’autorité qui autorise la surveillance ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires.
Un grand nombre de participants144 exige que, contrairement au libellé de l’al. 2, le recourant puisse, de manière générale, faire contrôler la légalité d’un ordre de surveillance.
Quelques participants145 relèvent qu’une surveillance ordonnée illégalement - par exemple, dans le but de poursuivre une infraction qui n’est pas énumérée dans la liste figurant à l’art.
143 LU, NW, GL, GR, TG, VS, JU, CCDJP, CAPS.
144 ZG, BE, BL, AR, PLR, PS, economiesuisse, UVS, privatim, UVS, asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Cablecom, Swisscable, SKS, SIUG, VPSF, SWICO, hp, COG, IT(19), ISSS.
145 ZG, privatim, PS, PLR, economiesuisse, UVS.