Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 52Fedlex · Rapport sur les résultats
7.1.2 al. 2
Quand bien même les frais peuvent formellement être mis à la charge des personnes condamnées ou des personnes qui sont tenues de s’en acquitter, ceux-ci, soulignent ZH, LU et ZG, bien souvent, ne peuvent pas être imputés aux parties à la procédure (p. ex. ceux d’une recherche dans un cas d’urgence ou d’une recherche d’une personne condamnée, lorsque le tribunal rend un verdict d’acquittement ou encore dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire) ou demeurent impayés parce que les personnes concernées sont insolvables. En conséquence, ils sont supportés par les autorités qui ont ordonné la surveillance. Plusieurs participants133 proposent que l’on fixe de manière adéquate ou que l’on abaisse notablement les tarifs prévus par l’ordonnance du 7 avril 2004 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication134. SZ fait valoir que, dans ce contexte, le service ne devrait pas assumer d’inutiles fonctions d’interface, telles que le contrôle du respect du délai de conservation des données et la transmission d’informations relatives à des raccordements de télécommunication. LU et ZG demandent qu’on leur donne, le moment venu, la possibilité de s’exprimer sur l’ordonnance concernant les émoluments. FR entend que la question des émoluments que les cantons doivent verser au service soit soumise à un examen à la lumière d’une évaluation qui doit encore être réalisée. VD part de l’idée que le fait que le bénéficiaire des émoluments reste le service, devrait induire un excédent des coûts. NE demande que l’on examine la possibilité d’abolir l’obligation de payer des émoluments à laquelle sont soumises les autorités qui ordonnent la surveillance. Enfin, pour PS, il y a lieu de veiller à ce que le montant des émoluments ne soit pas prohibitif pour les autorités de poursuite pénale, de manière à ce que les forfaits prévus par cas ne les dissuadent pas d’ordonner des enquêtes pourtant essentielles.
8. Dispositions pénales
8.1. Art. 31 Contraventions
1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a. ne donne pas suite aux injonctions du service;
b. ne respecte pas l'obligation de conserver des données mentionnée aux art. 19, al. 2 et 23.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 40 000 francs au plus.
4 Les art. 102 al. 1, 3 et 4 CP et 112 CPP sont applicables par analogie. L'amende est de un million de francs au plus.
Sur le principe, SO et CP souscrivent aux dispositions proposées. Aux yeux de CP, elles présupposent, toutefois, que la loi prévoie une indemnité et une certification gratuite pour les personnes chargées de l’exécution de surveillances.
PES et SKS estiment que les dispositions pénales sont nettement trop strictes, notamment parce que les personnes qui sont chargées d’exécuter des surveillances n’ont guère de moyens de s’opposer aux injonctions du service. Pour cette raison et compte tenu de la tendance à l’exécution de surveillances de plus en plus nombreuses, la norme pénale préconisée aboutirait à ce que les fournisseurs de services de télécommunication soient arbitrairement soumis aux ordres de l’autorité. En outre, la quotité des peines prévues pourrait mettre en péril l’existence des fournisseurs de moindre envergure. Ils demandent donc que la sévérité de la disposition pénale proposée soit nettement atténuée.
133 ZH, LU, ZG, BL, AG, TI, GL, GR, TG, VS, JU, SZ, OW, CCDJP, CCPCS.
134 RS 780.115.1