Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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269, al. 2, let. a, CPP ou parce que la mesure qu’elle implique n’est pas prévue dans la loi - porte atteinte aux droits de la personne concernée. En outre, l’intérêt public commande qu’elle puisse être dénoncée devant le juge étant donné la gravité de l’atteinte aux droits fondamentaux dont elle est la cause. Enfin, ces participants rappellent que lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités de poursuite pénale peuvent requérir une surveillance durant la procédure de recours, cela à titre de mesure provisionnelle. Ils ajoutent que le juge peut lever l’effet suspensif d’un éventuel recours.
BE estime choquant que les personnes auxquelles le service a, par erreur, enjoint d’exécuter une surveillance, ne puissent recourir contre une telle décision.
Huit participants146 font observer que, selon les règles générales de la procédure fédérale, l’autorité de recours ne saurait avoir un pouvoir d’examen plus large que celui de l’autorité de première instance. Comme le service ne jouit d’aucun pouvoir d’examen sur le fond, ce qui signifie qu’il se borne à reprendre à son compte les ordres de surveillance, les autorités de recours n’examineront pas les points laissés de côté par l’instance précédente. Il résulte de ce qui précède que les décisions du service ne sont pas sujettes à recours. Aussi, les participants en cause exigent-ils que l’on aménage des compétences ad hoc permettant d’examiner l’activité du service (v. également supra, partie III, ch. 3.2.1, remarques concernant l’art. 15, let. a, AP).
Cablecom est de l’avis qu’il y a lieu de biffer purement et simplement l’al. 2 parce qu’il est contraire aux dispositions de la procédure fédérale. Swisscable fait observer qu’un cahier des charges ne sert à rien s’il n’existe pas de base légale permettant, au besoin, de réclamer en justice le respect des droits et des obligations qui y sont consignés. Aussi, par souci de garantir la sécurité du droit, importe-t-il d’ouvrir la voie du recours contre les ordres de surveillance excessifs émanant de l’autorité. Ni la loi en vigueur ni l’avant-projet n’offrent cette possibilité, d’où un manque de sécurité du droit.
Un nombre relativement important de participants147 préconisent le nouveau libellé suivant: « Le recourant n’est pas habilité à recourir contre une décision du service lui enjoignant d’exécuter une surveillance en invoquant que l’ordre de surveillance est, en l’espèce, contraire au principe de la proportionnalité ou que l’autorité qui a ordonné la surveillance a outrepassé son pouvoir d’appréciation ».
BL relève en outre que si la faisabilité d’une mesure sous les angles technique et organisationnel au sens de l’al. 2, constitue un motif de recours, il y a logiquement lieu d‘examiner celle-ci avant d’ordonner cette mesure. Il y a lieu de compléter en conséquence l’art. 15, let a, AP (v. supra, partie III, ch. 3.2.1, remarques concernant l’art. 15, let. a, AP).
AG demande l’instauration d’un autre moyen de contrôle pour le cas où les fournisseurs de service ne seraient pas habilités à invoquer l’illégalité de l’ordre de surveillance. De l’avis d’OW, il importe que ceux-ci puissent faire contrôler si le service s’est acquitté de ses tâches conformément à l’art. 15 AP. Or cette possibilité ne ressort pas clairement de l’avant-projet.
146 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, SKS.
147 economiesuisse, SWICO, hp, COG, asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, IT(19).