Rapport explicatif

Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

1.2.7 Droit procédural

Dans son arrêt rendu le 24 février 2010 dans l’affaire „Terminierungspreise im Mobilfunk – Sanktion“, le Tribunal administratif fédéral a confirmé que les sanctions prévues dans l’actuelle LCart revêtaient un caractère pénal au sens de l’art. 6, al. 1, CEDH. Il a cependant aussi confirmé qu’en présence de faits susceptibles de sanctions, il est en principe possible de procéder selon la PA moyennant des compléments découlant d’autres droits procéduraux.

Le dossier mis en consultation vise à permettre une procédure claire, satisfaisant à la CEDH, efficace et la plus rapide possible pour tous les comportements susceptibles de sanctions. Une certaine coopération des entreprises à l’élucidation des faits doit en faire partie. Il est donc renoncé, du moins provisoirement, à une révision de l’art. 40 LCart. Le Tribunal administratif fédéral a indiqué, dans sa décision relative aux prix de terminaison, comment définir, en cas de litige, en quoi consiste une coopération acceptable de l’entreprise. Si l’entreprise refuse de communiquer un renseignement et que l’Autorité de la concurrence persiste dans sa demande, le recours au Tribunal fédéral de la concurrence est ouvert contre la décision prononcée sous astreinte d’amende par l’autorité. Par conséquent, l’étendue et la teneur de l’obligation de renseigner devront être précisées par l’évolution de la pratique judiciaire.

Comme à l’heure actuelle, les dispositions de la loi sur le droit pénal administratif (DPA) ne jouent qu’un rôle ponctuel, notamment l’art. 42, al. 2, applicable à certaines mesures de contrainte. Il convient de renoncer à un passage général en faveur du modèle encore peu éprouvé de la responsabilité des entreprises telle que prévue par le code pénal, du moins tant que seules les entreprises seront passibles de sanctions.

L’application générale de la PA présente des avantages tant pour les autorités que pour les entreprises et leurs mandataires sous l’angle de l’économie de procédure, seule la PA entrant en ligne de compte en cas de procédures relatives aux concentrations. La séparation plus claire prévue dans la partie institutionnelle entre enquête et requête d’une part, et décision judiciaire, sanction comprise, d’autre part, permet de lever les réserves qui demeureraient par rapport à l’application de la PA.

2 Commentaire des articles

2.1 Préambule

Le préambule de l’actuelle LCart contient en sus des références aux art. 27, al. 1 (Liberté économique), 96 (Politique en matière de concurrence) et 122 Cst. (Droit civil) également un renvoi à l’art. 97, al. 2, Cst. (Protection des consommateurs et des consommatrices). Cette disposition prévoit que la Confédération légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Cette formulation est quelque peu ambigüe compte tenu du fait que la LCart ne confère pas, à l’heure actuelle, la qualité pour agir aux organisations de consommateurs.

Les modifications de l’art. 12 LCart proposées par le présent projet élargissent une telle qualité pour agir. Les consommatrices et les consommateurs devant à l’avenir