Rapport explicatif
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages
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Projet de LCart mis en consultation
différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que par les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d’autres fournisseurs agréés sont exclues. La pratique des autorités en matière de concurrence a démontré que cette présomption légale est en général renversée, car les systèmes de distribution verticaux concurrencent souvent d’autres systèmes de distribution (concurrence inter-marques) qui peuvent même être pleinement intégrés verticalement. L’actuelle présomption légale de suppression de la concurrence ne correspond pas à la réalité et manque sa cible. Il est bien plus judicieux de fonder l’appréciation des accords verticaux sur leurs effets concrets dans le cas particulier. Une sanction devra alors être prononcée s’il existe effectivement une atteinte illicite, c’est-à-dire notable et injustifiée, à une concurrence efficace.
L’abrogation de l’art. 5, al. 4, prévue par la variante 1 ne saurait être perçue comme un assouplissement malvenu de la loi. En effet, parallèlement à cela, les comportements susceptibles de sanctions seront désormais énumérés à l’art. 49a, al. 1, LCart. Cette solution garantit une analyse adaptée au cas par cas permettant d’éviter un cloisonnement du marché et d’examiner en détail les arguments d’efficacité.
A titre complémentaire, nous renvoyons le lecteur aux explications concernant l’art. 49a, al. 4, lequel améliore la procédure d’opposition de manière à résoudre le mieux possible le problème posé par une éventuelle incertitude juridique.
Art. 49a Sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence
Al. 1: l’art. 49a, al. 1, LCart confirme la pratique actuelle selon laquelle les accords horizontaux fixant des prix, des quantités, ou attribuant des territoires (let. a), ainsi que les accords verticaux fixant des prix ou attribuant des territoires (let. b) sont systématiquement sanctionnés pour autant qu’ils soient illicites, c’est-à-dire qu’ils suppriment ou affectent la concurrence de manière notable et ne soient pas justifiés par des motifs d’efficacité économique. Par le passé, la COMCO n’est pratiquement jamais parvenue à la conclusion que la concurrence était (complètement) supprimée, et ce notamment en raison des exigences très élevées que le TF a posées pour qu’une telle suppression soit admise. Seules des restrictions notables à la concurrence ont été constatées. Si le renversement de la présomption supprimait le caractère punissable, il ne serait que très rarement possible en pratique de prendre des sanctions, ce qui irait à l’encontre de la volonté du législateur.
Variante 2 relative au traitement différencié des accords verticaux
Art. 6 Catégories d’accords non déterminants ou réputés justifiés
Dans le domaine économique, il est incontestable qu’à certaines conditions les accords verticaux n’affectent pas la concurrence et l’efficacité, mais au contraire les favorisent. Tel est notamment le cas si les entreprises prenant part à un tel accord ne disposent que d’une faible part du marché.
Afin d’aménager une base légale plus claire pour délimiter plus précisément accords notables et non notables, la variante 2 relative au traitement différencié des accords verticaux reprend, à l’art. 6, al. 1, let. f, une disposition qui permet de définir avec