Rapport explicatif
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages
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Projet de LCart mis en consultation
- Les informations ne peuvent être transmises que si les autorités étrangères donnent l’assurance qu’elles respecteront les droits des parties dans la procédure de manière comparable à la Suisse.
- La transmission des informations est liée à la condition que les autorités étrangères soient assujetties au secret de fonction ou à une obligation de confidentialité équivalente.
- Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence décide, d’entente avec l’Office fédéral de la justice, si l’entraide judiciaire en matière pénale est ou non exclue en raison de la nature de l’acte. Les cas d'inobservation des dispositions de droit des cartels ne sont pas considérés comme des actes contrevenant à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale.
- Enfin, les informations confidentielles échangées ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une procédure civile à l’étranger.
Il s’agit donc essentiellement d’une disposition sous forme potestative : l’autorité de la concurrence n’est pas tenue de transmettre des informations aux autorités étrangères.
Les informations volontairement remises à l’autorité de la concurrence sur la base du programme de clémence ou volontairement fournies par les entreprises dans le cadre de la procédure relative à une concentration ne peuvent être échangées sur le plan international qu’avec l’accord des entreprises concernées. Une telle cautèle permet d’éviter que la propension à coopérer avec l’autorité de la concurrence ne diminue dans ces deux cas de figure.
Autres solutions
Il est en principe possible également de renforcer les possibilités de coordination et d’échange d’informations avec les autorités étrangères par le biais d’accords bilatéraux avec des Etats étrangers. Cette voie prend cependant beaucoup plus de temps et ne constitue pas une alternative valable. La base légale présentée ici peut être applicable à tous les Etats étrangers satisfaisant aux exigences susmentionnées. A l’avenir, il conviendra d’examiner également de cas en cas, dans le cadre d'accords bilatéraux, si une coopération plus étendue est nécessaire et judicieuse.
1.2.6 Renforcement du volet civil du droit des cartels
Objectifs
Actuellement, la procédure devant les autorités occupe une fonction centrale dans la mise en œuvre pratique de la LCart. En revanche, l’invocation du droit des cartels par des particuliers devant des tribunaux civils ne revêt qu’une importance mineure, voire sporadique. Les raisons en sont multiples : selon l’interprétation dominante, le droit en vigueur refuse la qualité pour agir au client final (en particulier aux consommatrices et consommateurs). Comme dans d’autres domaines du droit civil, le délai de prescription des actions du droit des cartels est trop bref. Par ailleurs, la procédure administrative concurrence au moins partiellement la voie de droit civil :