Rapport explicatif

Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

l’avenir. En effet, dans la mesure où les instances de l’UE interdisent les concentrations ou ne les autorisent qu’à certaines conditions dans ces marchés, une telle décision déploie ses effets dans tout l’EEE indépendamment du pays, et donc aussi en Suisse. Il suffit que l’Autorité de la concurrence ait connaissance du processus de concentration en cours. Comme l’expérience le prouve, une appréciation par la Suisse s’avère inutile dans de tels cas. Si, au moment de la notification, les entreprises ont considéré à tort que les conditions prévues à l’art. 9, al. 1bis, LCart étaient réalisées, mais que le contraire s’est avéré lors de l’évaluation de la concentration par la Commission européenne (p. ex. parce que certains des marchés se sont avérés être des marchés nationaux), les entreprises doivent alors également annoncer la concentration en Suisse a posteriori.

La modification de l’art. 9, al. 5 est de nature rédactionnelle : depuis l’introduction de la nouvelle conception des formes d’actes législatifs dans le cadre de la mise à jour de la Constitution fédérale, l’arrêté fédéral de portée générale non soumis au référendum n’existe plus. Sa fonction est désormais remplie par les ordonnances édictées par l’Assemblée fédérale.

Art. 10 Appréciation des concentrations d’entreprises

Les concentrations d’entreprises peuvent nuire à l’économie nationale, et ce en particulier sur les marchés concentrés dont certaines entreprises détiennent de larges parts. Lorsque la concentration du marché dépasse certaines proportions ou lorsqu’une opération de concentration crée une position dominante, la doctrine et la recherche économiques distinguent deux catégories d’effets nuisibles susceptibles de se produire :

- Les effets non coordonnées (unilatéraux) : si la pression concurrentielle diminue suite à une concentration ou si une position dominante se met en place, les entreprises qui fusionnent peuvent être tentées de modifier les conditions du marché au détriment de leurs clients, par exemple en augmentant les prix.

- Les effets coordonnés : si seul un petit nombre d’entreprises sont encore actives sur un marché, une fusion peut aussi contribuer à ce que les acteurs encore en place sur le marché en question se mettent d’accord, expressément ou par actes concluants, sur un comportement au détriment de leurs clients.

Le contrôle actuel des concentrations tient insuffisamment compte de ces effets inhibiteurs de la concurrence. Le Conseil fédéral propose donc deux variantes en vue d’améliorer cette situation :

Variante 1 relative au contrôle des concentrations d’entreprises :

Cette variante prévoit, à l’art. 10, al. 2, let. a, un examen exhaustif des effets négatifs et positifs d’une concentration sur le modèle du test SIEC (Significant Impediment to Effective Competition) appliqué par les autorités de l’UE. Cet examen s’accompagne de la possibilité d’interdire des concentrations, ou de les assortir de charges et de conditions. Une interdiction serait donc possible au cas par cas même si aucune position dominante n’est créée ou renforcée. Cette solution permet aussi de tenir compte à l’avenir des gains d’efficacité générés par une concentration (art. 10, al. 2, let. b.). Dans la mesure où de tels gains compensent, pour les acheteurs, les effets