Rapport explicatif

Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages

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plus d’acuité, dans une ordonnance ou une communication, le caractère notable des accords passés entre entreprises occupant des échelons différents du marché. L’ordonnance ou la communication concernée aurait principalement pour objet de définir, dans le sens d’une réglementation „de minimis“, les limites de la part de marché et/ou du chiffre d’affaires dans lesquelles les accords verticaux passés entre entreprises occupant des échelons différents du marché sont réputés non notables en matière de concurrence.

Une telle solution s’écarterait du droit européen actuellement en vigueur, car, au sein de l’UE, les „clauses noires“ sont susceptibles de sanctions indépendamment des parts de marché concernées.

Art. 49a Sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence

Cette variante prévoit en outre de compléter l’art. 49a, al. 3, let. d, LCart en ce sens que les accords verticaux pratiqués impunément dans l’Espace économique européen ne peuvent être directement sanctionnés s’ils sont pratiqués en Suisse. Une telle exemption de sanction nécessite non seulement que l’entreprise apporte la preuve qu’elle applique le même accord dans l’EEE et qu’aucune procédure n’y est en cours du fait de cet accord. Mais elle doit également établir cumulativement qu’elle a procédé aux recherches nécessaires pour s’assurer que l’accord concerné est autorisé dans l’EEE. Il ne suffit toutefois pas qu’un tel accord soit autorisé dans un seul Etat membre et, le cas échéant, par son droit national, mais il faut au contraire que cet accord puisse être considéré comme communément autorisé selon le droit européen. De la sorte, les entreprises actives au niveau international acquièrent la certitude de pouvoir implanter leurs systèmes de distribution également en Suisse sans risquer de sanctions sous l’angle du droit des cartels.

La disposition proposée ne signifie cependant pas que toute forme de distribution pratiquée au sein de l’UE devienne automatiquement et définitivement licite en Suisse. Si l’Autorité de la concurrence parvient à la conclusion que le comportement concerné serait illicite sur la base de la législation et du marché suisses, elle doit proposer au Tribunal fédéral de la concurrence d’y mettre un terme. S’il est suffisamment établi que le comportement est autorisé dans l’EEE, seule la sanction est abandonnée.

2.3.2 Concentrations d’entreprises (section 2)

Art. 9 Notification des opérations de concentration

Une partie des concentrations d’entreprises notifiées aux autorités en matière de concurrence concerne des fusions d’entreprises internationales. Leur caractère transfrontalier implique que de telles fusions soient évaluées en parallèle par les autorités en matière de concurrence de différents Etats, ce qui entraîne des efforts démultipliés pour les entreprises et les autorités concernées. La modification proposée à l’art. 9, al. 1bis, LCart devrait réduire une telle démultiplication des efforts :

L’obligation de notifier les concentrations d’entreprises dont les produits ou les prestations de service concernent, sous l’angle du droit des cartels, des marchés comprenant au moins la Suisse et l’EEE, devrait être sensiblement simplifiée à