Rapport explicatif
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages
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bilatéral, seul l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien, entré en vigueur le 1erjuin 2002, contient des dispositions reprises du droit européen de la concurrence. En outre, certains accords de libre-échange contiennent des dispositions relatives à la coopération en matière de concurrence. Toutefois, aucun des accords existants ne prévoit l’échange d’informations confidentielles, à l’exception de l’accord sur le transport aérien précité dont le champ d’application est très spécifique.
Il est donc nécessaire d’agir, notamment pour la raison suivante : si des autorités de concurrence étrangères procèdent, hors de la Suisse, à une perquisition à l’encontre d’un cartel international couvrant aussi la Suisse, les entreprises actives en Suisse seront en général informées de telles actions avant que l’autorité suisse de la concurrence n’ait connaissance du soupçon de cartel et de la perquisition. Les entreprises sises en Suisse seront donc averties et pourront ainsi empêcher l’autorité de la concurrence de découvrir des informations pertinentes, ce qui rendra impossible la mise au jour du cartel en Suisse.
Le but de la révision est d’adapter la situation juridique existante en matière de collaboration internationale et de communication de données aux autorités de concurrence étrangères à la réalité commerciale actuelle. Il sera ainsi possible de lutter plus efficacement contre les cartels internationaux déployant des effets en Suisse et d’éviter que celle-ci ne devienne le refuge de tels cartels.
Solution
Dans le cadre de l’accomplissement des tâches qui lui incombent, l’autorité de la concurrence compétente doit être pourvue des instruments nécessaires pour pouvoir rester à niveau par rapport aux interactions internationales croissantes en matière d’économie. Elle doit être en mesure de collaborer avec les autorités étrangères
dans le cadre d’actes d’enquête et d’échanger avec celles-ci des informations confidentielles.
Parallèlement à cela, il convient d’attacher une grande importance à la protection juridique et de ne pas aller au-delà de la demande d’information des autorités étrangères. Dès lors, les possibilités de communication de données aux autorités étrangères sont soumises à des conditions claires :
- Les informations ne peuvent être échangées que si les pratiques faisant l'objet d'une enquête dans l'Etat destinataire sont également illicites selon le droit suisse.
- L’autorité suisse de la concurrence ne doit pouvoir fournir des informations que si l'autorité de concurrence étrangère garantit qu'elle accorde la réciprocité en matière de communication d’informations.
- Les autorités de concurrence étrangères ne peuvent utiliser les informations transmises à titre de moyens de preuves qu'en ce qui concerne l’objet de l’enquête pour laquelle elles ont saisi, à l’origine, l’autorité de la concurrence (principe de spécialité).