Rapport explicatif
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages
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Projet de LCart mis en consultation
des affaires ou l’adoption de mesures discriminatoires“, est superflue et peut donc être abrogée.
La nouvelle réglementation prévue à l’art. 12 reprend, par analogie avec l’art. 9, al. 1, let. c, LCD et l’art. 28a, al. 1, ch. 3, CC et en relation avec l’al. 1, let. b de la LCart de 1985, un droit à faire constater l’illicéité d’une restriction à la concurrence.
En revanche, l’actuel al. 3, qui prévoit que les actions citées à l’al. 1 „peuvent aussi être intentées par la personne qui, en raison d’une restriction licite à la concurrence, subit une entrave plus grave que ne l’exigerait l’application de ladite restriction“, doit être supprimé sans être remplacé. Cette disposition, qui provient encore de la LCart de 1985, est contraire au système actuel dans la mesure où elle fonde une responsabilité civile du fait d’un comportement licite sous l’angle du droit des cartels. Les entraves allant au-delà de ce qui est justifiable constituent des infractions au droit des cartels et doivent être soumises aux règles générales de ce droit. Une réglementation spéciale de droit civil n’est pas nécessaire.
Malgré l’introduction de la légitimation active en faveur du client final, le risque des coûts liés au procès constitue un handicap non négligeable pour les demandeurs potentiels. Selon les principes généraux de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les frais liés au litige, notamment les émoluments de procédure, dont le montant dépend de la valeur litigieuse, ainsi que les dépens de la partie adverse. Une telle règle générale s’applique en principe de manière symétrique en faveur et en défaveur de chacune des parties. Toutefois, la partie qui allègue une violation du droit des cartels court dans les faits un risque plus élevé, car elle se retrouve confrontée aux difficultés en matière de preuves analysées dans l’avis de droit Heinemann. Même dans des cas fondés, le risque lié aux coûts peut ainsi dissuader d’intenter une action civile. Une alternative envisageable consisterait à prévoir que, dans certains cas, une partie n’a pas à supporter (tous) les coûts de la partie adverse. Le ou la juge pourrait alors répartir les coûts (dans la mesure où ils ne doivent pas être supportés par la partie défenderesse) selon sa libre appréciation entre la partie demanderesse et le ou les responsable(s) (effectifs ou présumés) d’une restriction à la concurrence, si la partie demanderesse avait des motifs fondés d’intenter action sur la base de l’état de fait et de la situation juridique. Une telle modification de la répartition des coûts ne serait pas contraire au système, puisqu’elle est déjà connue dans d’autres domaines (art. 706a, al. 3 , et 756, al. 2 CO).
Art. 12a Prescription
La nouvelle disposition de l’art. 12a fixe le délai de prescription des actions prévues à l’art. 12, al. 1. Ce délai est désormais suspendu entre l’ouverture d’une enquête par l’Autorité de la concurrence et la date de l’entrée en force de la décision rendue par les instances judiciaires dans l’affaire concernée. Une telle solution permet de résoudre la problématique posée par le délai de prescription relatif d’une année prévu à l’art. 60 CO, et applicable selon l’opinion dominante, lequel contraint les victimes d’une infraction au droit des cartels à intenter rapidement action, compromettant ainsi, le cas échéant, leurs chances de succès. La possibilité d’attendre désormais la fin de la procédure menée devant les autorités compétentes en matière de concurrence permet aux lésés d’exercer plus facilement leurs actions civiles et renforce l’aspect civil du droit des cartels dans son ensemble.