Rapport explicatif

Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages

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négatifs de la concentration, les autorités en matière de concurrence doivent autoriser cette dernière.

Cette variante implique une harmonisation considérable du contrôle des concentrations en Suisse avec celui de l’UE et de la plupart des Etats membres. Elle risque cependant de mobiliser davantage de ressources que le contrôle actuel.

Variante 2 relative au contrôle des concentrations d’entreprises :

Cette variante ne prévoit qu’une légère modification qui permettrait à l’avenir aux autorités de la concurrence d’interdire une concentration ou de l’assortir de charges et de conditions, pour autant que celle-ci crée ou renforce une position dominante sur le marché (art. 10, al. 2, let. a). Le critère problématique et contesté de l’éventuelle suppression d’une concurrence efficace est éliminé. Cette variante implique des contraintes administratives moins importantes que la variante 1. Elle permet cependant que soient autorisées des concentrations qui affectent la concurrence de manière notable sans pour autant créer ou renforcer une position dominante. Une telle variante ne permet donc à l’Autorité de la concurrence de prendre en considération que les effets non coordonnés (unilatéraux), mais non les effets coordonnés ni les gains d’efficacité réalisés grâce aux concentrations. Enfin, elle n’harmonise pas le droit suisse avec le droit européen.

2.4 Dispositions de procédure civile (chapitre 3)

Art. 12 Actions découlant de restrictions illicites à la concurrence

Selon l’opinion largement dominante, la formulation actuelle de cette disposition ne permet pas aux consommatrices et aux consommateurs de faire valoir des prétentions civiles en cas de restriction illicite à la concurrence. Cela entraîne notamment une lacune inadmissible en matière de responsabilité civile, car celui qui viole le droit des cartels n’a à répondre envers personne : le plus souvent, il peut se défendre contre les prétentions en dommages-intérêts des entreprises en leur opposant qu’elles n’ont elles-mêmes subi aucun dommage au sens juridique du terme, car elles ont pu répercuter l’excédent de prix payé en raison de l’atteinte illicite à la concurrence sur l’échelon du marché situé en aval (en dernier lieu les consommatrices et les consommateurs). Les prétentions des consommatrices et des consommateurs, lésés par une telle répercussion du dommage, se heurtent donc au défaut de légitimation active dans la loi. Le fait d’étendre une telle légitimation à tous ceux dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par une restriction illicite à la concurrence supprime cette lacune en matière de responsabilité et permet désormais aux consommatrices et aux consommateurs lésés sur le plan financier d’agir en justice.

Si les organisations de consommateurs souhaitent agir, elles devront d’abord obtenir la cession des créances des consommatrices et des consommateurs.

La condition d’une entrave à la concurrence n’étant désormais plus requise, il convient de modifier la formulation du titre de l’art. 12 et de la disposition de l’art. 12, al. 1, let. a. Pour les mêmes raisons, l’actuelle disposition de l’al. 2, aux termes de laquelle „constituent en particulier une entrave à la concurrence le refus de traiter