Rapport explicatif

Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

fournir, à un stade précoce, des informations importantes sur son appréciation à ceux qui prennent part à une restriction à la concurrence ou sont affectés par elle.

L’Autorité de la concurrence a également pour tâche de sensibiliser les autorités et le public à la concurrence. Cette compétence (rôle dit d’advocacy) découle avant tout de l’art. 45 qui habilite l’Autorité de la concurrence à adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir la concurrence et à s’exprimer dans le cadre des procédures de consultation.

Art. 19 Indépendance

L’Autorité de la concurrence doit être indépendante de l’Administration fédérale. Elle n’est rattachée au DFE que sur le plan administratif et n’est soumise, lorsqu’elle prend ses décisions, ni aux instructions du Conseil fédéral ni à celles des autorités administratives (al. 2).

Art. 20 Surveillance

L’Autorité de la concurrence est soumise à la surveillance administrative du pouvoir exécutif (al. 1). Par surveillance administrative, il faut entendre la surveillance de l’organisation et de la direction de l’Autorité de la concurrence. Cette disposition ne confère expressément au Conseil fédéral aucune possibilité de surveiller le contenu des décisions prises par l’Autorité de la concurrence, surveillance qui compromettrait l’indépendance de cette dernière. La surveillance exercée par le pouvoir exécutif se concentre sur les questions liées à l’utilisation des ressources économiques et à un fonctionnement satisfaisant de la direction de l’autorité. L’al. 1 délègue cette tâche de nature plutôt technique au Département fédéral de l’économie. Comme expliqué ci-dessous, le contrôle de la qualité des décisions incombe exclusivement au pouvoir judiciaire, c’est-à-dire aux tribunaux; la fixation des priorités et les répercussions générales du travail de l’Autorité de la concurrence doivent toutefois faire l’objet d’évaluations périodiques, internes et externes, sans influence politique (voir les explications relatives au nouvel art. 59a).

L’exercice de la haute surveillance par les Chambres fédérales s’étend à l’ensemble des activités du Conseil fédéral et de l’Administration fédérale centralisée et décentralisée placée sous la surveillance de ce dernier (al. 2). Le destinataire de la haute surveillance est le Conseil fédéral. La haute surveillance ne permet pas d’annuler ou de modifier des décisions, ni de donner des instructions. Elle permet néanmoins de dispenser des conseils pour l’avenir si des erreurs sont constatées dans la gestion des affaires ou la gestion financière. Les commissions chargées de la haute surveillance disposent dans l'exercice de leur fonction de droits de renseignement et de consultation des dossiers étendus. Elles sont donc libres de contacter directement l’Autorité de la concurrence et de lui demander tout renseignement ou document utile.

Dans le cadre de la haute surveillance sur les institutions et les entreprises de la Confédération, le Parlement examine si le Conseil fédéral a défendu les intérêts du propriétaire. Cette forme d’examen ne s’applique que par analogie à l’Autorité de la concurrence. Le Conseil fédéral doit avant tout rendre des comptes sur tous les événements susceptibles d’affecter le fonctionnement convenable de cette entité. C’est également la pierre angulaire de sa fonction de surveillance. L’activité de l’Autorité de la concurrence, et notamment ses propositions et ses décisions, étant soumise à un examen judiciaire, le contrôle du Conseil fédéral se limite à vérifier