Rapport explicatif
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages
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que l’Autorité de la concurrence fonctionne correctement et qu’elle dispose des moyens nécessaires à une administration dans les règles de l’art. Sur son implication efficace, voir également le commentaire de l’art. 21.
Art. 21 Direction
L’Autorité de la concurrence dispose d’une direction qui se compose d’au moins trois membres. Cette direction est dirigée par un directeur ou une directrice (al. 1 ). Elle a notamment pour tâche d’édicter un règlement d’organisation et de le soumettre à l’approbation du Conseil fédéral (al. 2, let. a). Parmi les tâches qu’elles ne peut pas déléguer, il lui incombe notamment d’arrêter les décisions, notamment dans le cadre des procédures relatives aux concentrations, et d’ouvrir les enquêtes (let. b et c). La délégation d’autres compétences décisionnelles doit être réglée dans le cadre du règlement d’organisation. Dans la mesure où il a été renoncé à un conseil d’administration et où l’Autorité de la concurrence n’est pas liée par des instructions, il est important qu’une majorité de personnes désignées par le Conseil fédéral conformément à l’art. 24 pose les jalons des activités de l’Autorité de la concurrence.
De la sorte, le Département ne peut influencer la fixation des priorités que de manière marginale. Comme à l’heure actuelle, le DFE peut uniquement exiger l’ouverture d’une enquête, mais ne peut ni influencer ni arrêter une procédure en cours, ne serait-ce qu’indirectement, et ce afin d’éviter toute influence politique. Seul le Tribunal fédéral de la concurrence est habilité à clore les enquêtes. En revanche, le Tribunal fédéral de la concurrence, lorsqu’il statue, n’est pas en droit d’exiger l’ouverture d’une enquête, car l’Autorité de la concurrence chargée d’une telle enquête doit être indépendante.
Conformément à l’al. 2, let. e, la direction exerce aussi une fonction de contrôle. Pour ce faire, elle met en place un contrôle interne qui permet à la direction de vérifier que le règlement d’organisation est observé, de mettre au jour les dysfonctionnements et d’en ordonner la suppression. La fonction d’organe de révision de l’Autorité de la concurrence incombe au Contrôle fédéral des finances (CDF). Celuici est indépendant et n’est lié que par la Constitution et la loi.
Aux termes de l’al. 2, let. f, la direction élabore le rapport d’activité et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral avant de le publier. Le Conseil fédéral peut refuser ce rapport s’il n’est pas d’accord avec certains de ses points essentiels. Le rapport d’activité contient d’une part des informations sur la pratique de l’exercice écoulé, ce qui lui confère le caractère d’un rapport de gestion. D’autre part, les indications statistiques et les comptes annuels en font partie intégrante. L’approbation du rapport d’activité par le Conseil fédéral ne décharge pas la direction de sa responsabilité du fait des informations divulguées dans ce rapport, par analogie avec l’approbation du conseil d’administration de la FINMA.
Art. 24 Personnel de l’Autorité de la concurrence
Selon la réglementation contenue à l’art. 24, al. 1, le Conseil fédéral désigne la directrice ou le directeur, son ou sa suppléant(e), et au moins un membre complétant la direction de l’Autorité de la concurrence. La position de ces derniers au sein de l’autorité est comparable à celle du Préposé à la protection des données ou au rôle envisagé dans le cadre de la révision de la loi sur l'aviation pour le service