Rapport explicatif
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif
Projet de LCart mis en consultation
d’enquête sur les accidents d’aviation au sein de leurs organisations respectives. Sous l’angle de la fonction qui lui est attribuée par le droit des cartels et consistant à évaluer les concentrations d’entreprises, il paraît judicieux de comparer la direction de l’Autorité de la concurrence à des commissions décisionnaires telles que la Comcom. Toutefois, contrairement à cette dernière, l’Autorité de la concurrence bénéficie de son propre personnel et ne dépend donc pas des prestations de l’administration ministérielle.
Les membres de la direction de l’Autorité de la concurrence sont nommés pour une période de quatre ans, ce qui renforce leur indépendance. Les autres membres du personnel de l’Autorité de la concurrence sont désignés par la direction. Les rapports de service continuent d’être régis par la législation applicable au personnel de l’administration fédérale (al. 2).
Art. 25 Secret de fonction et secret d’affaires
Comme la disposition actuellement en vigueur, l’art. 25 prévoit que l’Autorité de la concurrence est assujettie au secret de fonction et ne doit pas révéler de secrets d’affaires dans ses publications. La réglementation expresse du secret de fonction est indiquée, compte tenu de la fonction particulière de l’Autorité de la concurrence, celle-ci travaillant régulièrement avec des données particulièrement sensibles des entreprises concernées.
Pour des raisons liées à la systématique de la loi, l’assujettissement du Tribunal fédéral de la concurrence au secret de fonction et son obligation ne pas divulguer les secrets d’affaires sont réglés séparément à l’art. 25g.
2.5.2 Tribunal fédéral de la concurrence (section 2)
Art. 25a Principe
L’al. 1 désigne le Tribunal fédéral de la concurrence comme le tribunal de première instance de la Confédération en matière de concurrence, constituant ainsi un tribunal spécial chargé au niveau national de sauvegarder le droit dans le cadre des litiges liés à la concurrence. Le Tribunal fédéral de la concurrence remplace l’actuelle COMCO et a la compétence exclusive de statuer sur les restrictions illicites à la concurrence, sur les mesures à prendre pour supprimer de telles restrictions (le cas échéant, sur l’adoption d’un accord amiable), ainsi que, dans les cas susceptibles de sanctions, sur les sanctions ou les peines à prononcer. La voie civile demeure réservée.
L’al. 2 mentionne la deuxième fonction principale du Tribunal fédéral de la concurrence. En effet, celui-ci ne fonctionne pas seulement en qualité de première instance dans les affaires de restrictions à la concurrence, mais également, en principe, en qualité de première instance de recours dans les cas où l’Autorité de la concurrence prononce elle-même des décisions (l’exception liée aux mesures de contrainte figure à l’art. 44, al. 1). Outre les ordonnances de procédure de l’Autorité de la concurrence désormais mentionnées à l’art. 20, al. 1, (notamment celles qui concernent l’obligation de renseigner), est avant tout visé l’examen des concentrations