Rapport explicatif

Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages

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d’entreprises sur lesquelles l’Autorité de la concurrence se prononce en première instance.

L’al. 3 définit la place du Tribunal fédéral dans la structure générale et prévoit qu’il statue comme instance précédant le Tribunal fédéral. Cette voie de recours directeau Tribunal fédéral contribue à accélérer les procédures autant que possible jusqu’à la décision de dernière instance.

L’al. 4 stipule que les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) s’appliquent par analogie au Tribunal fédéral de la concurrence, sauf dispositions contraires de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence. Ne sont notamment pas applicables par analogie les art. 1, 8, 9, 10, 21, 26 et 4 LTFB. Ils sont remplacés par les art. 25a à 25h.

Contrairement à ce que prévoit la LTFB, les procédures devant le Tribunal fédéral de la concurrence sont en principe régies par les dispositions de la PA, complétées par les garanties procédurales nécessaires.

Art. 25b Compétences

La let. a de cette disposition prévoit que le Tribunal fédéral de la concurrence a la compétence exclusive de rendre les décisions et les ordonnances qui sont prévues par la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence, pour autant que la compétence d’une autre autorité ne soit pas expressément réservée. Cela signifie que le Tribunal fédéral de la concurrence a la compétence de constater des restrictions illicites à la concurrence, de prendre les mesures destinées à supprimer de telles restrictions (et, le cas échéant, d’approuver un accord amiable), et dans les cas susceptibles de sanctions, de statuer sur les sanctions ou les peines à prononcer. En l’absence de restriction illicite à la concurrence, ou si une telle restriction ne peut être établie, le Tribunal fédéral de la concurrence décide de clore l’enquête.

Selon la let. b, le Tribunal fédéral de la concurrence a désormais la compétence d’ordonner des mesures provisionnelles. Sont avant tout visées les mesures provisionnelles de la procédure administrative, qui sont déjà possibles selon la pratique actuelle.

Art. 25c Composition du tribunal

Le Tribunal fédéral de la concurrence se prononce sur des cas situés à mi-chemin entre droit et pratique économique, ce qui exige des juges chargés de trancher de tels litiges des connaissances approfondies de ces deux domaines. La désignation de juges formés et expérimentés tant sur le plan juridique qu’économique constitue dès lors la condition indispensable à une justice de première instance rendue dans les règles de l’art. Les juges doivent pouvoir se prévaloir d’une expérience suffisante en matière de concurrence et d’économie. Cette exigence concerne tant les juges ayant une formation juridique que ceux qui doivent assurer le lien entre la cour appelée à statuer d’une part et la pratique entrepreneuriale et la doctrine économique d’autre part. Les juges ne doivent pas tant s’intéresser à la gestion des entreprises et à l’économie industrielle (économie de la concurrence) qu’être capables de mettre en œuvre juridiquement leurs expériences et leurs connaissances en la matière. En effet, sans cela, la combinaison nécessaire entre expertise juridique et expertise de la pratique économique ferait défaut. Les exigences formelles ne doivent pas faire