Rapport explicatif
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages
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La let. d doit garantir que certaines associations ayant pour but de défendre les intérêts économiques de leurs membres n’influencent pas le tribunal, lequel doit être lié seulement par la loi. Même si les représentants de telles associations au sein de l’actuelle COMCO n’ont pas eu à se récuser plus souvent que d’autres membres de la commission, ils ne doivent pas être habilités à siéger au Tribunal fédéral de la concurrence. Un employé est soumis à un devoir de fidélité. Il ne doit donc jamais pouvoir être reproché aux représentants des associations de représenter au sein du tribunal les positions politiques générales de leur employeur. Le but n’est pas d’exclure l’activité bénévole de juges dans des associations. Le critère réside dans le fait que l’association concernée ne doit pas avoir pour but de défendre les intérêts économiques de ses membres.
En complément à la clause générale, la let. e règle de manière expresse une importante incompatibilité : la représentation, à titre professionnel, de tiers devant les tribunaux est incompatible avec la fonction de juge ordinaire. Il est judicieux de prévoir ce motif d’incompatibilité dans la loi, car les juges ordinaires peuvent aussi exercer leur fonction à temps partiel. Dès lors, la possibilité d’exercer une activité parallèle augmente le risque d’un amalgame problématique entre l’activité d’avocat et celle de juge. Certaines lois cantonales d’organisation judiciaire prévoient également une interdiction d’exercer la profession d’avocat parallèlement à la fonction de juge ordinaire. Une telle interdiction garantit aux citoyennes et aux citoyens leur droit constitutionnel à être jugés par un tribunal indépendant et impartial (art. 30, al. 1, Cst.). En revanche, il est concevable que les juges suppléants exercent, outre leur fonction de juge, celle d’avocat, mais pas dans le domaine du droit de la concurrence ni dans les domaines apparentés, et ce pour des motifs liés à l’exigence d’indépendance (cf. art. 25f, al. 4).
La let. f n’a de pertinence qu’en ce qui concerne les juges ordinaires. Les critères stricts liés à la désignation des juges ordinaires évitent qu’une trop grande proximité économique ne remette en question l’indépendance du Tribunal fédéral de la concurrence. Les juges suppléants, quant à eux, doivent en revanche conserver des possibilités d’activités lucratives suffisantes compte tenu de leur taux d’activité restreint. Mais ils doivent faire preuve, eux aussi, d’un degré d’indépendance élevé : il est certes concevable qu’ils exercent une activité au sein d’une entreprise, voire qu’ils dirigent une petite société. La désignation d’administrateurs ou de directeurs de grandes entreprises ou de collaborateurs d’entreprises ayant des intérêts cartellaires directs doit toutefois être exclue.
L’al. 2 soumet l’exercice de toute activité lucrative à une obligation de l’annoncer. Une telle obligation garantit la transparence et la publication exhaustive de toutes les activités lucratives. Elle est également calquée sur l’art. 7 LTAF. Les juges ordinaires occupant leur fonction à temps partiel doivent obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative en dehors du Tribunal fédéral de la concurrence. La direction du tribunal bénéficie à cet égard d’une liberté d’appréciation. Le juge demandant l’autorisation est tenu de se récuser. En revanche, les juges suppléants n’ont pas besoin d’autorisation du Tribunal fédéral de la concurrence pour exercer leur activité principale. En effet, en se prononçant librement, la direction du tribunal risquerait de limiter trop fortement leurs possibilités d’exercer une activité lucrative. Dans la mesure où les juges sont recrutés au sein d’une équipe d’experts, la direction