Rapport explicatif
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages
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Projet de LCart mis en consultation
du tribunal est en mesure d’éviter les incompatibilités lorsqu’elle compose la cour appelée à statuer.
Art. 25f Direction du tribunal et cour appelée à statuer
L’al. 1 règle la composition de la direction du tribunal, au sein de laquelle siègent deux juges ordinaires, mais également un ou une juge suppléant(e). La direction du tribunal désigne la cour appelée à statuer.
Le Tribunal fédéral de la concurrence statue à cinq juges (al. 2). Ce nombre répond d’abord au souci d’équilibre entre une jurisprudence efficace et des arrêts rendus sur la base d’un large consensus. Une cour composée de cinq juges correspond également aux intérêts de l’évolution du droit et de l’homogénéité de la jurisprudence. La cour appelée à statuer se compose d’au moins deux juges ordinaires (al. 3). Les trois autres membres de la cour sont des juges ordinaires et suppléants. Une telle composition garantit une jurisprudence en matière de concurrence rendue par des juges compétents sur le plan juridique et qualifiés.
Demeure réservée la compétence du juge unique au sens de l’art. 23 LTFB. En outre, la compétence d’ordonner des mesures provisionnelles est attribuée à la présidente ou au président du Tribunal fédéral de la concurrence statuant comme juge unique, et ce pour des raisons liées aux aspects pratiques et au caractère urgent de telles mesures (al. 3).
Il n’incombe pas impérativement à la présidente ou au président de diriger la procédure; les contraintes qui vont de pair avec cette fonction apparaissent donc défendables (cf. art. 35 LTFB). Dans la mesure où le Tribunal fédéral se compose idéalement de quatre juges ordinaires, son fonctionnement ne devrait pas être compromis, même en cas d’absences dues à la maladie ou aux vacances (cf. art. 25c).
La direction du tribunal doit s’assurer que les juges de la cour appelée à statuer n’aient aucun intérêt économique dans le secteur concerné (al. 5).
Art. 25g Secret de fonction et secrets d’affaires
Les trois alinéas de cet article contiennent des dispositions relatives à la sauvegarde, par le Tribunal fédéral de la concurrence, du secret de fonction et des secrets d’affaires. Cette réglementation correspond dans une large mesure aux dispositions actuellement applicables à la Commission de la concurrence et à son secrétariat, et désormais applicables à l’Autorité de la concurrence (art. 25). Seul l’art. 25, al. 3, qui autorise l’Autorité de la concurrence à transmettre certaines informations au Surveillant des prix, n’a pas, pour des raisons logiques, son pendant en ce qui concerne le Tribunal fédéral de la concurrence. Contrairement à l’Autorité de la concurrence (cf. art. 25, al. 4), le Tribunal fédéral de la concurrence, instance indépendante, doit pouvoir conserver la liberté de décider de quelle manière et dans quelle mesure il préserve le secret des affaires dans le cadre de la publication d’un arrêt. On ne saurait le priver du droit de prendre une telle décision, qui doit être le fruit d’une pesée des intérêts de cas en cas.
Art. 25h Financement
Le Tribunal fédéral de la concurrence est financé au premier chef par les émoluments judiciaires (cf. 59c LCart et 31 et 33 LFTB). Toutefois, à l’instar du Tribunal