Rapport explicatif
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages
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fédéral et du Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral de la concurrence sera financé à titre complémentaire par les fonds de la Confédération. Les peines pécuniaires y seront également comptabilisées.
2.6 Dispositions de procédure (chapitre 5)
2.6.1 Restrictions à la concurrence (section 1)
Art. 27 Enquête
Titre : par analogie avec l’art. 26, l’art. 27 ne concerne pas uniquement la question de l’ouverture de l’enquête, mais également la procédure d’enquête en général, raison pour laquelle le titre de l’article est modifié.
Al. 1 : l’Autorité de la concurrence est désormais seule compétente pour ouvrir et diriger une enquête de manière autonome en lieu et place de l’actuel secrétariat.
Conformément à la maxime d’office, l’Autorité de la concurrence doit en principe ouvrir une enquête lorsqu’il existe des indices d’une restriction illicite à la concurrence. Dans la mesure où ses capacités limitées ne permettent pas à l’Autorité de la concurrence d’enquêter sur toutes les restrictions possibles à la concurrence (même les petites), cette obligation est relativisée, dans les faits, par des considérations d’opportunité. Il convient de fixer les priorités, c’est-à-dire d’enquêter au premier chef sur les cartels et autres restrictions à la concurrence qui génèrent les effets les plus dommageables sur les plans économique et social, et donc en particulier ceux qui sont susceptibles de sanctions directes. Il s’agit également d’assurer le développement du droit par le biais de décisions de principe. Le rapport d’activité assure la transparence en matière de priorités. Des évaluations périodiques permettent d’examiner ces dernières (cf. art. 59a).
Comme à l’heure actuelle, le DFE doit pouvoir exiger l’ouverture d’une enquête, par exemple lorsque lui sont transmises des informations laissant à penser qu’il existe une éventuelle restriction illicite à la concurrence. L’Autorité de la concurrence jouit cependant d’une entière liberté dans le cadre de l’enquête et de ses conclusions. L’usage d’une telle possibilité par le DFE ne devrait dès lors pas être problématique sous l’angle de l’exigence d’indépendance.
Al. 2 : la loi consacre expressément le principe selon lequel l’Autorité de la concurrence (précédemment le secrétariat) ne se contente pas d’ouvrir les enquêtes, mais les mène de manière autonome et indépendante.
Art. 29 Accord amiable
Al. 1 : comme à l’heure actuelle, les entreprises participant à la procédure peuvent convenir avec l’Autorité de la concurrence d’un accord amiable dans lequel elles s'entendent quant aux modalités de la suppression d’une restriction à la concurrence. Un tel accord ne supprime cependant pas le caractère punissable du comportement illicite adopté précédemment. En effet, cet accord règle uniquement le comportement futur des entreprises participantes. Des accords contraignants sur la sanction à prononcer ne sont pas autorisés, car la décision portant sur la sanction incombe en dernier ressort au Tribunal fédéral de la concurrence. En revanche, l’Autorité de la concurrence peut informer les parties de la sanction qu’elle entend proposer au