Rapport explicatif

Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

Tribunal fédéral de la concurrence. Si l’Autorité de la concurrence et les parties parviennent à un accord sur la suppression de la restriction à la concurrence, la première peut alors renoncer à des mesures d’investigation supplémentaires pour des motifs d’économie de procédure et transmettre le cas au Tribunal fédéral de la concurrence avec une proposition.

Al. 2 : les accords amiables conclus entre l’Autorité de la concurrence et les parties sont soumis à l’approbation du Tribunal fédéral de la concurrence. Celui-ci peut soit approuver, soit refuser ces accords, mais ne saurait les modifier unilatéralement. Si un accord amiable est refusé et/ou si le cadre de la sanction que l’Autorité de la concurrence a laissé entrevoir aux entreprises est outrepassé, il incombe au Tribunal fédéral de la concurrence de statuer lui-même sur les mesures à prendre et de prononcer la sanction, le cas échéant en procédant à l’administration de preuves supplémentaires. Il peut aussi, le cas échéant, renvoyer l’affaire à l’Autorité de la concurrence en la chargeant de réexaminer les faits de manière plus approfondie et de lui soumettre une nouvelle requête.

Art. 30 Requête et décision

Al. 1 : la distinction entre la phase de l’enquête et celle de la décision est plus cohérente qu’à l’heure actuelle : l’Autorité de la concurrence est chargée des enquêtes et des requêtes (parmi lesquelles peuvent également figurer les ordonnances procédurales et les décisions incidentes); le Tribunal fédéral de la concurrence rend les décisions et prononce les éventuelles sanctions dans le cadre de la procédure d’enquête relative aux restrictions à la concurrence.

Al. 1bis : consécutivement à la refonte institutionnelle et à la suppression de la Commission de la concurrence, le Surveillant des prix ne peut plus participer aux séances de cette dernière avec voix consultative (art. 5, al. 2, LSPr). Il est par ailleurs exclu qu’il siège dans le nouveau Tribunal fédéral de la concurrence, compte tenu de son degré insuffisant d’indépendance par rapport au DFE. La collaboration entre Autorité de la concurrence et Surveillant des prix est toutefois maintenue, conformément aux art. 5 al. 2, 3 et 4, LSPr. Par ailleurs, par analogie avec l’art. 5, al. 4, LSPr, l’Autorité de la concurrence doit désormais consulter le Surveillant des prix dans le cadre des procédures relatives aux prix inéquitables imposés ou à la sousenchère en matière de prix contre des concurrents déterminés (obligation de l’Autorité de la concurrence de consulter les Surveillant des prix sur des questions choisies).

L’éventualité d’une institutionnalisation légale de la collaboration avec les régulateurs sectoriels (notamment la Comcom, l’ElCom et Postreg) similaire à celle qui existe concernant la surveillance des prix a été examinée. Toutefois, un rôle trop important des régulateurs sectoriels dans la procédure du droit des cartels pourrait avoir pour conséquence d’affaiblir indirectement la mise en oeuvre de la LCart, en ce sens que l’Autorité de la concurrence devrait alors se prononcer non seulement sur des questions liées au droit des cartels, mais également sur des questions plus vastes de nature réglementaire. A l’heure actuelle déjà, le Conseil fédéral a la possibilité d’autoriser des exceptions au droit des cartels sur la base des art. 8 et 11 pour autant que des intérêts publics le justifient. Dès lors, un mécanisme de coordination ne fait défaut qu’en ce qui concerne la collaboration de l’Autorité de la concurrence