Rapport explicatif

Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif

Projet de LCart mis en consultation

pouvoir être prolongé au maximum de trois semaines, respectivement 21 jours, en Suisse.

Art. 33 Procédure d’examen

Al. 2 : le complément de phrase „Sur demande des entreprises participantes“ garantit, par analogie avec l’actuel art. 32, al. 2, LCart, que l’initiative d’une réalisation provisoire (avant la décision de l’Autorité de la concurrence) incombe aux entreprises. Cela correspond par ailleurs à la pratique actuelle.

Al. 3 et 4 : une prolongation de délai est possible en vue d’approfondir l’examen des concentrations d’entreprises, par analogie avec l’art. 32 et pour les mêmes motifs. Les différents motifs de prolongation (examen de conditions et de charges, demande des entreprises notifiantes, harmonisation avec la procédure européenne relative à la concentration) devront être réglés après la révision partielle dans l’ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises. La durée maximale de la prolongation du délai se calcule de la manière suivante : le délai prévu par l’UE comprend 90 jours ouvrés pour l’examen approfondi, ce qui correspond à environ 18 semaines ou 126 jours (soit 3 à 6 jours de plus qu’en Suisse). Dans l’UE, le délai peut être prolongé de 35 jours ouvrés, soit d’environ sept semaines ou 49 jours. Par ailleurs, les jours fériés européens durant lesquels le délai ordinaire de l’UE est suspendu doivent être compensés dans les grandes lignes. Dès lors, le délai doit pouvoir être prolongé au maximum d’un peu plus de huit semaines, respectivement deux mois, en Suisse.

Al. 5 : les concentrations sont soumises à d’importantes contraintes de temps. Les entreprises concurrentes doivent pouvoir compter sur des décisions claires et prises rapidement. C’est pourquoi des délais sont impartis à l’Autorité de la concurrence pour examiner les concentrations. Si les entreprises ne sont pas d’accord avec une décision prise par l’Autorité de la concurrence (en cas d’interdiction ou d’autorisation assortie de charges et de conditions), elles doivent pouvoir la contester rapidement par voie judiciaire. Si la procédure de recours est trop longue, elle dissuade, dans certains cas, les entreprises de recourir. Il convient donc d’introduire un délai d’ordre de trois mois imparti au Tribunal fédéral de la concurrence pour statuer sur les recours, délai qui commence à courir dès la réception du recours.

2.6.3 Autres dispositions procédurales et voies de droit (section 3)

Art. 39 Principe

La nouvelle formulation n’entraîne pas de modification juridique sur le fond. Compte tenu de la proposition de séparer clairement l’autorité chargée de l’enquête (désormais l’Autorité de la concurrence) et l’instance décisionnelle (désormais le Tribunal fédéral de la concurrence), et du fait que la requête de l’Autorité de la concurrence (art. 30, al. 1) qui clôt la phase d’enquête ne constitue pas une décision au sens de la PA, la nouvelle formulation clarifie simplement la situation juridique : comme à l’heure actuelle, et sous réserve de dispositions contraires de la LCart, toute la procédure, de l’ouverture de l’enquête à la décision de première instance, est régie par le même droit procédural, à savoir la PA. Dès lors, le droit de consulter le