Rapport explicatif
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages
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dossier, notamment, existe déjà pendant l’enquête de l’Autorité de la concurrence (cf. art. 27 PA).
En revanche, en sa qualité de procédure (préalable) largement „informelle“, l’enquête préalable au sens de l’art. 26 LCart vise uniquement à permettre à l’Autorité de la concurrence de procéder à un examen aussi rapide et peu formel que possible et à un tri des éventuelles restrictions à la concurrence en vue d’une enquête formelle. Selon la jurisprudence, la PA n’est pas directement applicable aux enquêtes préalables, raison pour laquelle le renvoi de l’art. 39 ne les englobe pas.
Art. 41a Collaboration avec les autorités de concurrence étrangères
Le nouvel art. 41a prévoit une réglementation qui autorise l’autorité suisse en matière de concurrence à collaborer avec les autorités de concurrence étrangères, et notamment à leur communiquer des informations et à cordonner avec elles des actes d’enquête. L’échange d’informations comprend d’une part la communication des circonstances de fait et de droit, y compris des informations confidentielles et en particulier des secrets d’entreprises et des secrets commerciaux, ainsi que la communication des documents et des données y relatifs. D’autre part, l’échange d’informations vise le cas inverse, à savoir le cas dans lequel l’autorité suisse en matière de concurrence demande aux autorités de concurrence étrangères de telles informations, les reçoit et les utilise comme moyens de preuve. L’art. 41b précise les conditions de la communication d’informations.
Art. 41b Communication de données à des autorités étrangères
L’al. 1 prévoit les conditions de la communication de données confidentielles, notamment de secrets d’affaires, à des autorités de concurrence étrangères. Selon le critère de la double illicéité, la communication d’informations n’est possible au sens de cette disposition que pour autant qu’elle se rapporte à des pratiques faisant l'objet d'une enquête dans l'Etat destinataire qui sont également illicites selon le droit suisse. L’autorité étrangère doit en outre fournir des assurances quant au fait qu’elle est liée par un secret de fonction ou par une obligation de garder le secret analogue (let. b, ch. 1). La communication d’informations suppose également que soit garanti le principe de spécialité, selon lequel les informations seront utilisées exclusivement en vue de l’application de dispositions du droit des cartels et à titre de moyen de preuve qu'en ce qui concerne l’objet de l’enquête auquel se rapporte la requête (let. b, ch. 2). L’autorité de concurrence étrangère doit ensuite fournir l’assurance qu’elle garantit les droits des parties dans la procédure de manière comparable aux autorités suisses (let. b, ch. 3). Par ailleurs, des informations ne peuvent être communiquées à des autorités étrangères que si elles accordent la réciprocité en matière de transmission d'informations](let. b, ch. 4). Une éventuelle collaboration suppose en outre que l’autorité étrangère fournisse l’assurance que les informations concernées ne seront utilisées dans le cadre d’une procédure pénale que si l’entraide judiciaire en matière pénale n’est pas exclue en raison de la nature de l’acte (let. b, ch. 5). Enfin, l’al. 1, let. b, ch. 6, requiert l’assurance que les informations transmises ne seront pas utilisées dans le cadre d’éventuelles procédures civiles.
L’al. 2 règle la divulgation d’informations parvenues à la connaissance de l’autorité suisse en matière de concurrence dans le cadre des procédures relatives aux concen-