Rapport explicatif
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages
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Projet de LCart mis en consultation
trations d’entreprises ou d’une coopération des entreprises à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence (art. 49a, al. 2, LCart). Ces informations ne peuvent être transmises aux autorités étrangères qu’avec l’accord de l’entreprise qui les a fournies. Une telle réglementation évite d’abord que les autorités étrangères ne devancent les annonces de projets de concentrations à l’étranger. Elle garantit ensuite, sous l’angle du programme de clémence, que les entreprises puissent également participer à la mise au jour et à la suppression d’une restriction illicite à la concurrence à l’étranger. Enfin, cette disposition prévient également d’éventuels abus en ce sens que la divulgation d’informations ne peut être bloquée du fait que les entreprises fournissent à l’autorité suisse en matière de concurrence des informations déjà connues. En effet, seule est illicite la communication d’informations qui ont été portées à la connaissance de l’Autorité de la concurrence grâce à la coopération des entreprises telle que définie à l’al. 2.
Un examen légal approfondi doit déterminer si l’entraide est possible dans le cadre des affaires pénales concernées (al. 3). Comme mentionné plus haut, il appartient à l’Autorité de la concurrence de décider, d’entente avec l’Office fédéral de la justice, si l’entraide est ou non exclue. Par ailleurs, l’al. 3 précise que les cas d'inobservation des dispositions du droit des cartels ne sont pas assimilés à des actes contrevenant à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale, pour lesquels une demande d’entraide est irrecevable.
Enfin, il convient de mentionner l’art. 6 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) en ce qui concerne la collaboration avec les autorités étrangères. En effet, l’Autorité de la concurrence doit également respecter les conditions de cette disposition, étant précisé que l’art. 2, al. 2, let. c, LPD prévoit une exception à ce principe. L’Autorité de la concurrence doit tout particulièrement observer l’art. 6, al. 2, LPD, en cas de transmission de données à une autorité de concurrence étrangère située dans un pays qui ne prévoit pas de protection appropriée des données (des conditions supplémentaires doivent alors être réalisées)
Art. 42 Mesures d’enquête
Jusqu’alors, perquisitions et saisies étaient ordonnées sur proposition du secrétariat par un membre de la présidence de la COMCO. Consécutivement à la réorganisation institutionnelle, la compétence d’ordonner des perquisitions et la saisie de preuves dans le cadre d’une enquête est désormais pleinement transférée à l’autorité chargée de l’enquête. Cette solution correspond également à la répartition des compétences prévues par le nouveau code de procédure pénale suisse.
Les mesures de contrainte mises à disposition de l’Autorité de la concurrence conformément à l’art. 42, al. 2, LCart, correspondent dans une large mesure à la situation actuelle. Cette disposition fait uniquement l’objet d’une extension modérée aux fouilles. Une telle mesure s’avère nécessaire, car la pratique a montré que les membres du personnel d’une entreprise touchée par une perquisition pouvaient être tentés de cacher d’éventuels moyens de preuve sur leur propre personne. A défaut de base légale permettant de procéder à une fouille, de tels objets (comme d’autres moyens de preuve que les personnes portent sur elles en temps normal, tels p. ex. les téléphones portables) seraient purement et simplement soustraits aux autorités de