Rapport explicatif
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages
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concurrence. Par ailleurs, la mention expresse des fouilles permet de préciser que même les objets de l’entreprise qui ne sont pas clairement affectés aux locaux commerciaux, tels les véhicules, peuvent être fouillés par l’Autorité de la concurrence.
Art. 44 Voies de droit
L’art. 44 réaménage les voies de recours.
L’al. 1 règle les voies de recours ouvertes contre les décisions de l’Autorité de la concurrence. La première phrase pose le principe : l’instance de recours ordinaire chargée de se prononcer sur les recours formés contre les décisions de l’Autorité de la concurrence est le Tribunal fédéral de la concurrence. Sont visées au premier chef les décisions rendues dans le cadre des procédures relatives aux concentrations d’entreprises au sens des art. 32 ss (p. ex. l’autorisation de la concentration assortie de charges ou l’interdiction de la concentration), ainsi que les décisions incidentes (procédurales) rendues dans le cadre des procédures d’enquête relatives aux restrictions à la concurrence au sens des art. 26 ss (p. ex. récusation, prolongation de délai, etc.) et les décisions relatives à certaines mesures de contrainte au sens de l’art. 40 (p. ex. obligation de renseigner et de produire des pièces).
En dérogation au principe susmentionné, la seconde phrase de l’al. 1 prévoit que les recours formés contre les décisions relatives aux mesures de contrainte citées à l’art. 42, al. 2 (perquisitions, fouilles, mais aussi saisies), et ordonnées par l’Autorité de la concurrence doivent être adressés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans la mesure où le Tribunal fédéral de la concurrence ne participe pas déjà à l’examen de la licéité de certaines mesures de contrainte lors de la phase de l’enquête (notamment l’examen de la condition liée au caractère suffisant des charges), toute partialité éventuellement problématique sous l’angle du droit est ainsi évitée. Il convient par ailleurs d’appliquer les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif aux recours adressés au Tribunal pénal fédéral. Les décisions sur recours rendues par le Tribunal pénal fédéral peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral.
Selon l’al. 2, les arrêts rendus par le Tribunal fédéral de la concurrence peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Il en va ainsi indépendamment du fait que le Tribunal fédéral de la concurrence ait statué en qualité de première instance ou en qualité de deuxième instance (c’est-à-dire au titre d’instance de recours au sens de l’al. 1).
L’al. 3 confère à l’Autorité de la concurrence la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Selon l’ancien art. 103, let. c, OJ („Toute autre personne, organisation ou autorité que le droit fédéral autorise à recourir“), une base légale contenue dans une ordonnance suffisait pour fonder la qualité de la COMCO pour recourir au Tribunal fédéral. L’art. 89, al. 2, let. d, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), actuellement applicable, exige en revanche une base légale formelle. La présente réglementation tient compte tant des exigences du Tribunal fédéral en matière de base légale formelle que de la volonté du Conseil fédéral de préserver l’indépendance de l’Autorité de la concurrence dans le cadre des procédures de recours devant le Tribunal fédéral. En effet, une telle solution permet non seulement aux parties à la procédure, mais également à l’Autorité de la concurrence de décider de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, c’est-à-dire sans