Rapport explicatif

Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages

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rablement, dans la pratique, le fonctionnement de la procédure d’opposition, que ce soit pour les entreprises ou pour l’Autorité de la concurrence :

Premièrement, le délai dans lequel l’Autorité de la concurrence doit agir est ramené de cinq à deux mois. Le comportement annoncé perd donc définitivement tout caractère punissable pour autant que l’Autorité de la concurrence n’ouvre ni enquête préalable ni enquête dans les deux mois suivant l’annonce. Si ultérieurement le comportement s’avère malgré tout contraire à la législation sur les cartels, les tribunaux ne peuvent l’interdire que pour l’avenir.

Deuxièmement, seule l’ouverture d’une enquête formelle au sens de l’art. 27 LCart permet au risque de sanction de subsister. Jusqu’alors, l’ouverture d’une enquête préalable informelle au sens de l’art. 26 LCart suffisait. L’entreprise est ainsi libre, désormais, d’adopter le comportement concerné „sous réserve“ (c’est-à-dire jusqu’à l’éventuelle ouverture d’une enquête formelle et donc au-delà du délai de deux mois) sans risquer de conséquences. Le but visé est de pouvoir juger, sur la base des effets sur le marché, si, dans les cas délicats (notamment lorsque l’annonce n’entraîne pas directement l’ouverture d’une enquête ou lorsque l’ouverture d’une enquête préalable n’est pas suivie rapidement de celle d’une enquête), le comportement concerné n’a effectivement pas d’effets dommageables sur la concurrence.

Si à l’issue d’une enquêtepréalable fondé sur les effets concrets sur le marché, l’Autorité de la concurrence parvient à la conclusion qu’il existe effectivement des indices laissant à penser que le comportement annoncé (le cas échéant, sous une forme modifiée) constitue une restriction illicite à la concurrence, elle informe au préalable l’entreprise qu’elle est sur le point d’ouvrir une enquête. Jusqu’à ce moment, l’entreprise a donc la possibilité de renoncer au comportement restreignant la concurrence ou de le modifier d’entente avec l’Autorité de la concurrence. Si l’entreprise maintient la restriction à la concurrence telle quelle malgré l’ouverture d’une enquête formelle et que cette restriction s’avère effectivement contraire à la LCart par la suite, elle encourt alors une sanction.

2.8 Evaluation (chapitre 8)

Art. 59a Evaluation

La publication du rapport du Conseil fédéral concernant l’évaluation de la LCart et la suite à donner au dossier concrétise l’actuel article relatif à l’évaluation. Le Conseil fédéral considère que la marche à suivre actuelle a fait ses preuves et propose de prévoir, à intervalles périodiques, une évaluation de l’efficacité et des mesures de la LCart à l’intention du Parlement. En effet, une évaluation périodique permet au Conseil fédéral et au Parlement de s’exprimer régulièrement sur le travail accompli par l’Autorité de la concurrence, indépendante et non liée par des instructions, et par les instances supérieures.

2.9 Emoluments (chapitre 9)

Art. 59b Autorité de la concurrence