Rapport explicatif
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages
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Projet de LCart mis en consultation
La réglementation des émoluments perçus en cas de procédures et de prestations de service au sens de la LCart, qui était jusqu’alors contenue dans une section distincte du chapitre 4, à l’art. 53a, figure désormais, pour des raisons liées à la systématique de la loi, dans le nouveau chapitre 9.
En raison des modifications institutionnelles, il convient de préciser dans le chapeau de l’al. 1 que l’art. 59b régit les émoluments prélevés par l’Autorité de la concurrence.
La suppression de la partie de phrase „les décisions relatives aux“, au début de la let. a de l’al. 1, permet de préciser que les entreprises peuvent être tenues de s’acquitter d’un émolument lorsqu’une enquête préalable menée contre elles révèle des indices de restriction illicite à la concurrence, mais n’est suspendue que parce que ces entreprises modifient ou renoncent au comportement concerné. Une telle réglementation, imprégnée du principe de causalité, découle, à l’heure actuelle déjà, de l’art. 3, al. 2, let. b, de l’ordonnance sur les émoluments LCart a contrario, mais doit être précisée (et désormais sur la base de l’al. 3, let. b) en ce sens que les enquêtes préalables de l’art. 26, bien que citées jusqu’alors expressément par le renvoi de l’al. 1, let. a, ne sont pas closes par une „décision“.
Par la même occasion, la let. c est complétée par une base légale expresse concrétisant la pratique actuelle des autorités en matière de concurrence selon laquelle des émoluments sont perçus tant pour l’activité de conseil que pour l’examen des annonces dans le cadre des procédures d’opposition De tels émoluments sont actuellement perçus au titre des „autres services“ mentionnés à l’al. 1, let. c, et sur la base de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur les émoluments LCart. L’obligation de s’acquitter d’émoluments, qui n’a jamais été contestée, découle du principe de causalité. Elle conduit, à l’instar de l’obligation de verser des émoluments pour les expertises, à une réglementation uniforme de l’obligation de s’acquitter d’émoluments dans les cas dans lesquels l’Autorité de la concurrence est sollicitée par des entreprises pour clarifier des questions relevant du droit des cartels.
L’al. 2 précise que, dans les cas aboutissant à une décision du Tribunal fédéral de la concurrence conformément à l’art. 30, al.1, LCart, l’Autorité de la concurrence ne perçoit pas elle-même les émoluments relatifs à la procédure qu’elle a dirigée conformément aux art. 26 à 30, mais que de tels émoluments sont fixés par le Tribunal fédéral de la concurrence dans sa décision finale. Une telle solution permet de tenir compte du principe de la partie qui succombe, tel que prévu à l’al. 3, let. c. Jusqu’à la décision du tribunal, la question de savoir si les indices de restriction illicite à la concurrence se sont confirmés ou non demeure ouverte.
Al. 3 : cet alinéa ancre désormais dans la loi la situation juridique actuellement concrétisée aux art. 2 et 3 de l’ordonnance sur les émoluments LCart. La LCart contient ainsi désormais une réglementation claire, tant en ce qui concerne l’obligation de verser des émoluments découlant du principe de causalité (première phrase) qu’en ce qui concerne les cas dans lesquels aucun émolument n’est perçu, notamment en raison du principe de la partie qui succombe (deuxième phrase). Les cas d’exemption d’émoluments énumérés aux let. a à c correspondent, sur le fond, à la réglementation déjà existante de l’ordonnance sur les émoluments LCart (cf. art. 3, al. 2 de l’ordonnance sur les émoluments LCart).