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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages

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b. prescrire des contrôles spéciaux pour les marchandises mentionnées à l’art. 25, al. 2, si ces derniers permettent d’exclure une dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.

4L’office compétent peut fixer des dispositions techniques relatives aux contrôles visés aux al. 1 et 2.

Art. 35 Passeport pour les marchandises importées de pays tiers

1Un passeport phytosanitaire est établi pour les marchandises importées de pays tiers ou qui doivent être contrôlées lors du transit conformément à l’art. 22 s’il est constaté, lors des contrôles visé aux art. 17 et 18, que les conditions fixées à l’annexe 4, partie A, chap. I, sont remplies.

2Lorsque la marchandise importée est destinée à être mise en circulation dans une zone protégée, le passeport phytosanitaire spécial établi pour les zones protégées est délivré uniquement si les exigences mentionnées à l’annexe 4, partie B, sont remplies.

Art. 36 Etablissement d'un passeport de remplacement

1Le passeport phytosanitaire est remplacé par un ou plusieurs passeports de remplacement comportant l’indication "RP" conformément à l’annexe 8 :

a. lorsqu’un envoi de marchandises est divisé en plusieurs lots;

b. lorsque plusieurs envois ou que des marchandises de différents envois sont réunis, ou

c. lorsque le statut phytosanitaire d’une marchandise doit être modifié.

2Le passeport de remplacement n’est établi que si l’identité de la marchandise est garantie et qu’il n’existe aucun risque de contamination par les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2.

Chapitre 4: Autorisation concernant le traitement et le marquage de matériaux d’emballage en bois non transformé

Art. 37 Agrément

1Quiconque traite et marque des matériaux d’emballage en bois non transformé selon l’annexe 9 nécessite un agrément.

2L’office compétent agrée une entreprise et lui attribue un numéro d’agrément lorsque l’entreprise remplit les exigences mentionnées à l’annexe 9.

3Les entreprises agréées doivent traiter conformément aux exigences définies à l’annexe 9 la marchandise achetée pour fabriquer des matériaux d’emballage en bois non transformé ou se procurer cette marchandise traitée auprès d’une entreprise agréée.