Rapport explicatif
Consultation 2009/119: Programme de consolidation 2011-2013 (PCO 2011/2013) et rapport sur la mise en œuvre du réexamen des tâches · 167 pages
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2.2.27 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: indemnisation des fournisseurs de télécommunication
Situation actuelle
En vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1), le Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, rattaché au Centre de services informatiques du DFJP (CSI-DFJP), indemnise les fournisseurs de services postaux et de télécommunication pour les mesures de surveillance et pour les renseignements fournis. Quant aux autorités de poursuite pénale, elles doivent s’acquitter d’émoluments.
Moyens inscrits dans le plan financier du 19 août 2009 (en millions)
PF 2011 PF 2012 PF 2013
485/A6100.0001 Charges de fonctionnement 80 8789
Mesure
On renonce à indemniser dorénavant les fournisseurs de service postaux et de télécommunication pour les coûts de surveillance. Par conséquent, les fournisseurs doivent assumer tous les coûts qu’une mesure de surveillance leur occasionne.
Allégement par rapport au plan financier du 19 août 2009 (en millions)
PF 2011 PF 2012 PF 2013
485/A6100.0001 Charges de fonctionnement 8,9 8,9 8,9
Base juridique requise
Loi fédérale sur le programme de consolidation 2011-2013, ch. 3: modification de l’art. 16, al. 1 et 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)55.
Le législateur a ancré les principes du règlement de l’indemnisation dans la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1). La loi impose aux fournisseurs de mettre en œuvre les mesures de surveillance exigées par les autorités compétentes. Les fournisseurs reçoivent à ce titre une indemnité équitable pour les coûts occasionnés.
En ce qui concerne les données qui doivent être fournies par les personnes soumises à la LSCPT en matière de surveillance, il existe, comme pour les données devant être fournies par les banques, une obligation de produire les données requises, qui ne fait l’objet d’aucune indemnité. Celle-ci est d’ailleurs contraire au droit pénal. En outre, il ne semble pas approprié de verser une telle indemnité aux personnes soumises à la LSCPT, étant donné que ces dernières ont tout intérêt à ce que des infractions ne soient pas commises par leur intermédiaire.
55 RS 780.1