Rapport explicatif

Consultation 2009/119: Programme de consolidation 2011-2013 (PCO 2011/2013) et rapport sur la mise en œuvre du réexamen des tâches · 167 pages

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Si le renvoi ou l’expulsion d’une personne étrangère de Suisse n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé, l’admission provisoire est décidée (art. 83, al. 1, LEtr). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée notamment pour les étrangers qui sont concrètement mis en danger dans leur pays d’origine ou de provenance, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83, al. 4, LEtr). Il n’existe dans le droit en vigueur aucune disposition fixant une présomption en matière d’exécution du renvoi.

La question de savoir si la mesure peut raisonnablement être exigée doit être tranchée dans chaque cas d’espèce. Pour l’Office fédéral des migrations, qui est compétent, la réalisation d’enquêtes à l’étranger s’avère souvent longue et difficile (par ex. à propos des relations de parenté ou des possibilités de traitement médical). En outre, cette tâche se complique de manière excessive lorsque le requérant d’asile ou l’étranger se montre peu coopératif ou dissimule des faits importants.

Désormais, la loi mentionnera la présomption selon laquelle l’exécution de renvois et d’expulsions de personnes étrangères déboutées est possible vers des Etats désignés par le Conseil fédéral. Cela permettra de réduire les charges occasionnées par les enquêtes. La présomption proposée pourra être réfutée par la personne concernée si celle-ci parvient à rendre plausible que dans le cas d’espèce, l’exécution de son renvoi ou de son expulsion n’est pas raisonnablement exigible. Si l’exécution est considérée de manière générale comme raisonnablement exigible et si la personne concernée ne peut pas rendre plausible que tel n’est pas le cas, son renvoi ou son expulsion sera exécuté dans la mesure où il est licite selon le droit international et techniquement possible. Sinon, la personne étrangère sera admise à titre provisoire en vertu de l’article 83 LEtr.

Cette disposition ne touche pas la question de savoir si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas licite en droit international (par ex. en raison d’une menace de torture dans le pays de provenance). Cela vaut en particulier pour les engagements de droit international pris par la Suisse dans le cadre de la convention sur les réfugiés (RS 0.142.30) et de la CEDH (RS 0.101).

En prenant comme hypothèse que cette mesure entraînera une diminution annuelle de 100 à 150 personnes dépendant de l’aide sociale et admises à titre provisoire, il existe un potentiel d’économies de 2,5 millions à partir de 2012 et de 5,0 millions à partir de 2013 (20 000.- par personne). Cet effet se fera sentir dès l’entrée en vigueur de la modification (prévue en 2012).

Simplification de la procédure d’asile en cas de demandes de réexamen et de demandes multiples

A l’avenir, les demandes de réexamen et les demandes multiples ne pourront plus être déposées que sous forme écrite. Cela réduira le nombre de demandes non motivées ou abusives et garantira le traitement rapide et efficace des demandes. L’allégement et l’accélération de la procédure d’asile obtenus par ce biais ainsi que le changement simultané relatif à l’octroi de l’aide d’urgence permettront de faire des économies de coûts.

Selon la situation juridique actuelle, une personne qui demande l’asile a la possibilité, même lorsque sa procédure d’asile s’est achevée par une décision exécutoire, de prolonger son séjour en Suisse en déposant une demande de réexamen