Rapport explicatif
Consultation 2009/119: Programme de consolidation 2011-2013 (PCO 2011/2013) et rapport sur la mise en œuvre du réexamen des tâches · 167 pages
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Répartition de la fortune de la RFA
La présente mesure prévoit de distribuer à la Confédération 25 millions en 2011 ainsi qu’en 2012, à partir des liquidités de la RFA. Cette distribution de 50 millions au total de la fortune de la RFA entraîne une augmentation du poste «Bénéfice net de la Régie des alcools» dans le budget de l’Administration fédérale des finances. Des montants annuels de près de 240 millions sont prévus concernant ce poste.
Les autres fonds à distribuer à la Confédération sont constitués essentiellement d’anciens produits de l’impôt sur l’alcool. Le produit net de l’impôt sur l’alcool doit être utilisé pour l’AVS/AI (art. 112, al. 5 Cst.67) et doit être attribué, en vertu de l’art. 111 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)68, à la réserve de la Confédération pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Les revenus affectés attribués à cette réserve ne suffisent toutefois pas pour financer les prestations annuelles de la Confédération de plus de 10 milliards en faveur de l’AVS et de l’AI, et la Confédération doit aussi utiliser une partie de ses ressources générales (art. 104, al. 2 LAVS). Des recettes affectées plus élevées, résultant de la répartition de la fortune, allègent le budget parce qu’elles réduisent le montant des ressources générales que la Confédération doit utiliser pour subvenir à ses obligations envers l’AVS et l’AI.
Le bilan de la Confédération ne contient pas de participation à la RFA. Une distribution de fortune correspond donc uniquement à un revenu dans le compte de résultats, et elle n’est pas portée au bilan.
On peut partir du principe que la RFA ne risque pas de rencontrer des problèmes de liquidités en raison de la distribution de fortune. Si ce cas improbable survenait quand même, entraînant un manque de liquidités à court terme, la RFA pourrait emprunter à la Confédération les fonds nécessaires, en vertu de l’art. 71, al. 3 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool69.
Base juridique requise
Le Conseil fédéral chargera par voie d’ordonnance la RFA de procéder aux distributions en question. Cette procédure correspond à celle qui avait été choisie en 1986 pour la répartition de la fortune en faveur des cantons.
2.4.3 Adaptation de la taxe d’exemption de l’obligation de servir
Le 3 octobre 2008, les Chambres fédérales ont approuvé la révision de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de servir (LTEO)70. Les modifications ont pour objectif d’améliorer l'égalité face aux obligations militaires.
Les adaptations de cette taxe ont pour but de mieux garantir son égalité envers le service militaire. Elles visent notamment à éliminer les incitations à «se faire dispenser pour raisons médicales». De telles incitations inopportunes ont été
67 RS 101
68 RS 831.10
69 RS 680
70 RS 661