Rapport explicatif
Consultation 2009/119: Programme de consolidation 2011-2013 (PCO 2011/2013) et rapport sur la mise en œuvre du réexamen des tâches · 167 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 147Fedlex · Rapport explicatif
3.6 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)78
Droit en vigueur
Art. 49 Formation et recherche
1La Confédération peut encourager la formation et le perfectionnement professionnels des personnes chargées d’assumer des tâches relevant de la présente loi.
2Elle peut commander et soutenir des travaux de recherche et des évaluations des choix technologiques.
3Elle peut promouvoir le développement d’installations et de procédés qui permettent dans l’intérêt public de réduire les atteintes à l’environnement. En règle générale, les aides financières ne peuvent excéder 50 pour cent des coûts. Si les résultats des travaux de développement sont utilisés à des fins commerciales, ces aides doivent être remboursées à concurrence des bénéfices réalisés. Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l’effet de ces mesures d’encouragement et présente un rapport aux Chambres fédérales.
Proposition de modification de l’art. 49, al. 3
3Abrogé
Comme le Conseil fédéral propose de ne plus soutenir la promotion des technologies de l’environnement dans le cadre d’une mesure séparée se fondant sur la loi sur la protection de l’environnement, la base légale correspondante peut être abrogée. La promotion par d’autres canaux reste possible en fonction des bases légales existantes. Cela concerne notamment la promotion par l’intermédiaire de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) de la Confédération, en vertu de l’art. 16e de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche79.
3.7 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)80
Droit en vigueur
Art. 25 Placement intéressant l’étranger
1L’Office fédéral des migrations (ODM) assure un service d’information et de conseil qui renseigne les personnes désireuses d’exercer une activité lucrative à l’étranger sur les prescriptions d’entrée, les possibilités de travail et les conditions d’existence dans les pays étrangers. Il peut appuyer par d’autres mesures la recherche d’emploi à l’étranger.
2L’ODM coordonne et encourage les efforts des offices du travail tendant au placement des émigrés suisses rentrant au pays.
Proposition de modification de l’art. 25, al. 1 et 2
1Abrogé
2L’Office fédéral des migrations (ODM)Notecoordonne et encourage les efforts des offices du travail tendant au placement des émigrés suisses rentrant au pays.
Note: La désignation de l’unité administrative a été modifiée en application de l’art. 16, al. 3 de l’ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
78RS 814.01
79RS 420.1
80RS 823.11