Rapport explicatif

Consultation 2009/119: Programme de consolidation 2011-2013 (PCO 2011/2013) et rapport sur la mise en œuvre du réexamen des tâches · 167 pages

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3.4 Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (LPO)76

Droit en vigueur

Art. 15 Transport de journaux et de périodiques en abonnement

1La Poste transporte les journaux et les périodiques en abonnement selon les mêmes principes, à des prix indépendants de la distance.

2Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais aux quotidiens et aux hebdomadaires en abonnement dont elle assure la distribution régulière et qui:

a. sont principalement diffusés en Suisse;

b. paraissent au moins une fois par semaine;

c. ne servent pas de manière prépondérante des fins commerciales ou la promotion de produits ou de prestations;

d. comprennent une partie rédactionnelle moyenne représentant 50 pour cent au moins de l’ensemble de la publication;

e. ne font pas partie de la presse associative ni de la presse spécialisée;

f. ne relèvent pas du domaine public ni ne sont publiés par une autorité étatique;

g. ne sont pas des publications gratuites;

h. ont un tirage compris en 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un office de contrôle indépendant et reconnu;

i. ne sont pas détenus majoritairement, ni directement, ni indirectement, que ce soit du point de vue du capital ou du point de vue des voix, par l’éditeur du titre principal, s’ils paraissent en tant que têtières;

j. ne pèsent pas plus de 1 kg, encarts compris.

3La Poste octroie des rabais aux journaux et périodiques d’organisations à but non lucratif (presse associative) dont elle assure la distribution régulière et qui:

a. paraissent une fois au moins par trimestre;

b. ne pèsent pas plus de 1 kg, encarts compris;

c. ne servent pas de manière prépondérante des fins commerciales ou la promotion de produits ou de prestations;

d. comprennent une partie rédactionnelle moyenne représentant 50 pour cent au moins de l’ensemble de la publication;

e. ont un tirage compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un office de contrôle indépendant et reconnu.

4Les prix de la distribution régulière des journaux et des périodiques visés aux al. 2 et 3 sont soumis à l’approbation du département.

5La Confédération verse à la Poste une indemnité annuelle de 20 millions de francs pour l’octroi des rabais prévus à l’al. 2.

6La Confédération verse à la Poste une indemnité annuelle de 10 millions de francs pour l’octroi des rabais prévus à l’al. 3.4

4 (Note de base de page)

Applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions sur l’aide à la presse, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011 (RO 2007 5645).

Proposition de modification de l’art. 15, al. 2 à 6 2-6 Abrogés

La suppression de la promotion indirecte de la presse à compter de la fin de 2011 nécessite l’abrogation des al. 2 à 6 de l’art. 15 de la loi fédérale sur la poste, qui contiennent les critères pour le droit au transport, l’approbation des prix par le DETEC ainsi que les contributions de la Confédération. L’al. 1, qui oblige la poste à

76RS 783.0